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TJ 74010, 11 juill. 2025, RG 23/00677


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Date
11/07/2025
Numéro
23/00677
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
68715191d395d6ba9f29eef2

Texte de la décision

3,933 caractères

Grosse délivrée le Minute : 25/352

Expéditions le

JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00677 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLS7

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DÉFENDERESSES

- S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

- E.A.R.L. LA PALLAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Caroline CERVEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l'audience du : 18 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date des 4 et 5 avril 2023, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a fait assigner l’EARL LA PALLAZ et la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction principalement aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 193 519,53 euros.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a indiqué vouloir solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire des arrêts de la cour d’appel de [Localité 4].
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 11 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2025, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, il apparait que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire afin que les arrêts de la cour d’appel de [Localité 4] concernant d’autres parties défenderesses puissent être produites, et afin de laisser la possibilité aux parties de conclure sur ces arrêts, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au regard de ces éléments, le rabat de l’ordonnance de clôture sera ordonné, les parties seront renvoyées à une audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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