TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 25/04545
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Texte de la décision
N° RG 25/04545 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEV
N° RG 25/04545 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEV
Minute
DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
[I] [N], [D] [N]-[V]
C/
[X] [P]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [D] [N]-[V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
Maître [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 20 juin 2025 par Madame [I] [N] et Monsieur [D] [N] [V] ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action signifiées le 8 avril 2025 par Madame [X] [P] ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [N] et Monsieur [D] [N] [V]
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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