TJ 33063, 10 juill. 2025, RG 23/07085
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Texte de la décision
N° RG 23/07085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENC
N° RG 23/07085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENC
Minute
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
[S] [V], [X] [Z]
C/
S.D.C. [Adresse 6]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Yolène DAVID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [S] [V]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [Z]
né le 04 Novembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Adresse 8]
Représenté par son syndic, la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ayant son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance des demandeurs signifiées le 24 juin 2025;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance signifiées le 25 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de Madame [S] [V] et de Monsieur [X] [Z] ;
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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