TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 24/01192
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Texte de la décision
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXU
S.A. NOALIS
C/
[O] [S]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Frédéric GONDER
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. d’[Adresse 8]
RCS [Localité 9] N° 561 820 481
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 25 Mai 1980
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 16 janvier 2017, la SA NOALIS a donné à bail à Mme [O] [S] un logement sis [Adresse 5]
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2024, la SA NOALIS a fait délivrer à Mme [O] [S] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par assignation en date du 28 mai 2024, la SA NOALIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [O] [S].
A l’audience du 6 décembre 2024, Mme [O] [S] a comparu.
Le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 6 juin 2025, la SA NOALIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [O] [S] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [O] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [O] [S] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA NOALIS fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [O] [S] n’ayant pas, dans le délai d’un mois imparti par le commandement signifié le 8 mars 2024, produit une attestation d’assurance locative.
la SA NOALIS ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de Mme [O] [S].
Mme [O] [S] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 16 janvier 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de production d’une attestation d’assurance locative dans le délai d’un mois à compter de la date du commandement, telle que prévue par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SA NOALIS a fait signifier, le 8 mars 2024, un commandement conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [S] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [O] [S] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA NOALIS, il convient de condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SA NOALIS d’une part, et Mme [O] [S] d’autre part, a été résilié à la date du 8 avril 2024 ;
ORDONNONS à Mme [O] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4], dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] [S] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [O] [S] à payer en deniers et quittances à la SA NOALIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 9 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [O] [S] à payer à la SA NOALIS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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