Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 7 juill. 2025, RG 24/02931


Vérifier : TJ 59350, 7 juill. 2025, RG 24/02931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
24/02931
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
687153add395d6ba9f2a0161

Texte de la décision

2,332 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4

DEMANDEURS :

M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

En qualité de représentants légaux de leur fils, [R] [N], né le 15 septembre 2017

DEFENDERESSE :

MDPH DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Y] [I], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [G] [N] et Mme [T] [N], représentants légaux de leur fils ;

REJETTE la demande de complément 2 d'allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

CONSTATE que la MDPH du [Localité 3] a indiqué continuer à verser le complément 2 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé jusqu'à ce que l'enfant soit orienté de façon effective en SESSAD,

ATTRIBUE à [R] [N] une AESH mutualisée pour une durée de cinq ans à comtper de la présente décision,

LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [N] et Mme [T] [N].

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.