TJ 59350, 7 juill. 2025, RG 24/02931
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4
DEMANDEURS :
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
En qualité de représentants légaux de leur fils, [R] [N], né le 15 septembre 2017
DEFENDERESSE :
MDPH DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Y] [I], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DÉCLARE recevable la demande de M. [G] [N] et Mme [T] [N], représentants légaux de leur fils ;
REJETTE la demande de complément 2 d'allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONSTATE que la MDPH du [Localité 3] a indiqué continuer à verser le complément 2 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé jusqu'à ce que l'enfant soit orienté de façon effective en SESSAD,
ATTRIBUE à [R] [N] une AESH mutualisée pour une durée de cinq ans à comtper de la présente décision,
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [N] et Mme [T] [N].
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
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