TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 24/06674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/06674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMA6
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. CHAUF&VOUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 09 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de l’absence d’exécution du devis régularisé le 4 septembre 2023, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, M. [H] [B] a fait assigner la SAS Chauf&vous devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
La clôture est intervenue au 09 octobre 2024, suivant ordonnance du 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025.
Au terme de leur acte introductif d’instance, M. [H] [B] demande de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux ;
Condamner la SAS Chauf&vous à lui payer les sommes de :
- 6.900 euros à titre de restitution ;
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 4.000 euros au titre d’une exécution déloyale ;
- 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
La condamner au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à personne (M. [G] [J], président), la SAS Chauf&vous n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, suivant devis du 4 septembre 2023, M. [H] [B] a confié à la SAS Chauf&vous des travaux fourniture et de pose d’une pompe à chaleur pour un montant total de 12.400 euros ouvrant droit pour le client à des aides d’un montant total de 5.500 euros.
Malgré deux mises en demeure en date des 19 octobre 2023 et 12 février 2024, la SAS Chauf&vous n’a pas exécuté sa prestation.
Le défaut d’exécution de la prestation malgré deux mises en demeure de s’exécuter constitue une faute suffisamment grave qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
M. [H] [B] justifie le paiement d’une somme totale de 6.900 euros au moyen de trois chèques encaissés les 28 août, 13 septembre et 12 octobre 2023. Il y a ainsi lieu de condamner l’entrepreneur à restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, l’encaissement de chèques d’acompte avant la signature du devis est constitutif d’une faute s’agissant d’un professionnel et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, s’agissant des demandes au titre de la déloyauté contractuelle et de la résistance abusive, M. [H] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les restitutions réciproques et l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS Chauf&vous, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre les parties le 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Chauf&vous à payer à M. [H] [B] les sommes de :
6.900 euros au titre des restitutions réciproques avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS Chauf&vous à payer à M. [H] [B] la somme de 2.400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SAS Chauf&vous aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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