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TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 24/00556


Vérifier : TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 24/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/00556
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
687153aed395d6ba9f2a0181

Texte de la décision

6,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2X4

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)

S.A.S.U. [Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)

S.A.S.U. VALAUTO PROFESSIONNELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Vu l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, par la SASU [Adresse 5] à l’encontre de la SASU VALAUTO PROFESSIONNELS, suivant assignation délivrée le 18 décembre 2023, notamment, en raison d’un manquement contractuel lors de l’exécution du contrat de location de longue durée et indemnisation ;

Vu les conclusions intitulées d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 par le Conseil de la SASU VALAUTO PROFESSIONNELS, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :

DEBOUTER la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BOULANGERIE DU PARC à VALAUTO PROFESSIONNELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

La SASU Valauto Professionnels par des écritures adressées à l’attention du tribunal, expose qu’elle pourrait solliciter par voie d’incident l’original du contrat mais n’entend pas le faire dès lors qu’il n’existe pas.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 02 avril 2025 par le Conseil de la SASU [Adresse 5], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil :

DEBOUTER la société VALAUTO PROFESSIONNELS de sa procédure d’incident ;
CONDAMNER la société VALAUTO PROFESSIONNELS au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.

La SASU [Adresse 5] fait valoir qu’une relation contractuelle existe avec la SASU VALAUTO PROFESSIONNELS.

La société indique que l’incident de procédure soulevé par la SASU VALAUTO PROFESSIONNELS est une mesure dilatoire, justifiant la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’incident était fixé, le conseil de la société Valauto Professionnels substitué ,a sollité le renvoi de l’examen de l’incident à une autre date, en raison d’une indisponibilité familiale, demande à laquelle la SASU [Adresse 5] s’est opposée et a remis l’original du contrat.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2025 par le Conseil de la SASU VALAUTO PROFESSIONNELS, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :

CONSTATER le désistement de la société VALAUTO PROFESSIONNELS de son incident ;
DEBOUTER la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les frais et les dépens.

La SASU VALAUTO PROFESSIONNELS entend se désister de son incident en raison de la production de l’original du contrat de location longue durée.

Suivant message électronique du 28 mai 2025, le conseil de la société [Adresse 5] a précisé être indisponible pour la plaidoirie du dossier mais a précisé maintenir sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été évoqué le 2 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS

En l’espèce, il y a lieu de constater que par l’effet du désistement de la société Valauto professionnels de l’incident, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune exception de procédure qui lui aurait été directement adressée.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties aux fins de mise en état.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 790 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile.

Il résulte des conclusions échangées entre les parties que dès l’introduction de son “incident”, la société Valauto Professionnels a exclusivement adressé ses conclusions au tribunal avec des prétentions aux fins de “débouter” la demanderesse. Elle n’a jamais alerté le juge de la mise en état qui invitait le conseil de la demanderesse à répliquer, d’une erreur sur le sens de ses demandes, se contentant de solliciter un renvoi de l’audience du 12 mai puis précisant finalement se désister de son incident. Il s’en déduit donc que les conclusions adressées le 31 janvier 2025 saisissaient à son sens effectivement le juge de la mise en état et invitaient la demanderesse à y répliquer, tout en ne comportant aucune exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Dans ces conditions, le désistement d’incident transmis le 28 mai 2025 apparaît tardif et il y a lieu de condamner la société Valauto Professionnels aux dépens de l’incident et à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNONS la SASU Valauto Professionnels à payer à la SASU [Adresse 5] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SASU Valauto Professionnels aux dépens de l’incident;

RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 05 septembre 2025 pour les conclusions avec injonction de Maître Martinot.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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