TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 23/03914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03914 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDIN
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANTS A LA PROCEDURE :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [B] [R], agissant es-qualité de Présidente de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de la cour d’appel de Douai
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Janvier 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale, en date du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Les commissaires de Justice, [U] [X], [Y] [H] et [T] [S] ont constitué entre eux la Société Civile Professionnelle [X] [S] [H], [ci-après la SCP de commissaires de justice] titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 12], [Adresse 1] suivant statuts du 22 août 2012.
Le capital est réparti égalitairement entre les 3 trois associés, chacun exerçant les fonctions de gérant.
Des désaccords se sont manifestés entre les trois cogérants, de sorte que par la voie de leur conseil par courrier du 15 juin 2022, Maître [X] et Maître [H] sollicitaient de Maître [T] [S] qu’il envisage un retrait spontané de la SCP à défaut de quoi, ils envisageaient d’avoir recours à la procédure de mésentente telle que prévue par l’article 18 de la loi du 28 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles tel que décliné à la profession d’huissier par l’article 89-2 du décret du 31 décembre 1969.
Puis en l’absence d’issue amiable à ces tentatives de négociation, Maître [X] et Maître [H] ont sollité une procédure de conciliation devant Madame la Présidente de la chambre régionale des commissaires de justice du Nord Pas de Calais qui a eu lieu au cours d’une réunion tenue le 20 décembre 2022.
Estimant qu’aucune solution amiable pérenne ne pouvait être trouvée, par exploit du 24 avril 2023, la SCP [X] [S] [H], SCP de Commissaires de justice représentée par Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [H], ès qualité de cogérants, Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] en leur nom personnel ont fait attraire Maître [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’autoriser leur retrait de la SCP de Madame [X] et de Monsieur [H] et d’ordonner leur nomination dans un office créé à leur intention.
Maître [T] [S] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance d’incident du 7 mai 2024, le juge de la mise en état saisi par Maître [T] [S] d’une exception de procédure en nullité de l’acte introductif d’instance a, au vu des avis transmis par le ministère public le 18 décembre 2023 et par la Présidente de la chambre régionale des commissaires de justice le 26 décembre 2023:
- Annulé partiellement l’assignation du 24 avril 2023 pour vice de fond, en ce qu’elle a été délivrée au nom de la SCP [X], [S], [H];
- Mis hors de cause la SCP [X], [S], [H];
- Dit que l’instance se poursuit entre Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [H], en leur qualité de demandeurs à titre personnel d’une part et Monsieur [T] [S], en sa qualité de défendeur d’autre part;
- Condamné in solidum Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Débouté Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [H] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamné Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’incident.
Puis après derniers échanges de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 31 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 15 mai 2025.
Suivant les termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 juin 2024, Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] demandent au tribunal au visa de la loi du 29 novembre 1966, du décret N°2022-9520 du 29 juin 2022, de
JUGER l’acte introductif d’instance est limité à la demande présentée par Maîtres [U] [X] et [Y] [H] bien fondée
JUGER que la mésentente entre Maîtres [U] [X] et [Y] [H] d’une part, et Maître [T] [S] d’autre part, est telle qu’elle paralyse au quotidien le fonctionnement professionnel de la SCP [X] [S] [H], ou en tout cas, en compromet gravement ses intérêts sociaux.
En conséquence,
AUTORISER Maîtres [U] [X] et [Y] [H] à se retirer de la SCP [X] [S] [H],
Et ORDONNER leur nomination dans un office créé à leur intention, dans le ressort de la Cour d’Appel de DOUAI
JUGER que la présente décision relative à la création du nouvel office et de la nomination des deux titulaires sera prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure 5 à 13 du décret n°2022.950 du 29 juin 2022.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [T] [S] à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, sans qu’il existe une disposition légale ou réglementaire décrétant un “statut-cadre”, l’agrément délivré par la Chancellerie pour la constitution comme l’adjonction de nouveaux associés, implique le respect d’un modèle type de statuts qui les empêche de prendre des sanctions contre un associé, même minoritaire et que le seul retrait prévu par les statuts implique la cessation des fonctions de la profession. Ils affirment pourtant l’existence de multiples désaccords avec Maître [S] qui les conduit à vouloir cesser toute poursuite d’une relation professionnelle entre eux.
Ils invoquent les dispositions légales puis réglementaires qui permettent de solliciter le retrait d’une SCP d’officier ministériel pour mésentente, dont la procédure propre aux commissaires de justice implique de la faire constater comme étant de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège.
A titre liminaire, ils reviennent sur l’ordonnance du juge de la mise en état pour déplorer la mise hors de cause de la SCP alors que la décision à intervenir l’intéressait au premier chef.
Ils relèvent en revanche que le grief de son absence ne peut plus leur être opposé, pas plus que leur défaut de pouvoir.
Ils soutiennent que le droit pertinent applicable ne peut imposer de caractériser la paralysie du fonctionnement de la société puisque pour la situation de l’espèce, tous les associés sont cogérants et que l’assemblée générale n’a qu’une compétence extrêmement résiduelle.
Ils en déduisent donc que la mésentente ne peut qu’impliquer de rendre impossible la poursuite d’une activité commune, au sein de la même SCP.
Ils la déduisent de muliples comportements du défendeur qui traduisent selon eux la fréquente désorganisation de l’étude:
- modification d’agenda général, la veille, le jour même ou a posteriori
- Gestion autonome de son emploi du temps et d’une manière générale de l’étude
- le télétravail comme réponse prétexte à des absences inexpliquées et serait caractéristique d’un investissement moindre du défendeur pour une rémunération identique aux 2 autres
- un envoi tardif des comptes rendus audios des procès verbaux de constat et destruction de la boîte mail
- le non-respect des règles sanitaires de la période covid (en février 2022)
- des prélèvements sur la trésorerie en réponse à ses besoins sans considération de ceux de l’étude
-impossibilité de dialogue entre les associés
Ils revendiquent une dégradation de l’ambiance de travail et l’existence de procédures initiées par des salariés en raison du comportement harcelant de Maître [S] et l’impossibilité de poursuivre les relations professionnelles
En réponse, par conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2024, Maître [T] [S] conclut au visa des articles117, 118 et 119 du Code de procédure civile, de :
CONSTATER la nullité de l’assignation en date du 24 avril 2023 ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER dépourvue de fondement l’action intentée par Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] ;
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
CONDAMNER Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] à verser à Maître [S] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance
Il reprend le moyen déjà soumis par la voie d’un incident au juge de la mise en état selon lequel l’assignation est entâchée d’un vice de fond pour avoir été délivrée au nom de la SCP de commissaires de justice, sans qu’elle ait été préalablement décidée par une assemblée générale extraordinaire.
A titre subsidiaire sur le fond, il conteste l’existence d’une mésentente qui paralyserait le fonctionnement de la société ou en compromettrait gravement les intérêts sociaux.
Il affirme que l’ensemble des griefs qui lui sont faits sont artificiels et ont pour vocation de créer une structure concurrente de nature à siphonner la clientèle.
Il revendique qu’il existait avant 2022 une pleine entente entre les associés et qu’il était convenu entre eux que Maître [S] se concentre sur les activités extérieures, moins rémunératrices.
Il affirme que les modifications d’agenda relèvent du fonctionnement normal de l’étude.
Il souligne l’absence d’un règlement intérieur ou charte imposant un fonctionnement différent dans l’étude.
Il ajoute que les pièces produites sont des preuves préconstituées pour démontrer une baisse du chiffre d’affaires et pour entretenir des contacts avec une partie de la clientèle.
Il entend répondre aux différents griefs qui lui sont faits et estime qu’il s’est octroyé une nouvelle carte bancaire pour rétablir un équilibre économique avec ses associés et obtenir le paiement de ses frais kilométriques.
Il en déduit donc que l’action est abusive alors qu’au contraire, tant les chambres nationale et régionales de commissaires de justice que la Chancellerie concluent au gel de la création de nouvelles études. Il considère que l’action est intentée pour le faire craquer et obtenir sa renonciation à ses droits dans la SCP.
Suivant avis du 18 décembre 2023, réitéré le 9 mai 2025, Monsieur le Procureur de la république relève que la mésentente entre les associés semble manifeste et nuisible à l’exercice professionnel pour se dire favorable à la séparation. A l’audience, le représentant du ministère public a maintenu son analyse de la situation.
A l’audience, la Présidente de la Chambre Régionale des commissaires de justice a communiqué son avis et tout en s’en remettant à justice quant au constat d’une paralysie de la société, elle a souligné que l’affectio societatis avait manifestement disparu.
Sur interrogation du tribunal faite au cours des débats, Maître [S] indique qu’il ne poursuit plus la demande de nullité de l’assignation et les deux parties admettent qu’il n’existe pas de règlement au sein de l’étude notamment sur la gestion de l’agenda.
Interrogés sur l’absence à la cause de la SCP, il est encore relevé qu’elle a été mise hors de cause par le juge de la mise en état et que les requérants n’étaient pas tenus de l’attraire à nouveau.
Sur ce
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la nullité de l’acte introductif d’instance.
1) sur la demande de retrait
A titre liminaire, il doit être constaté que malgré l’observation faite par le tribunal pour inviter les requérants à fournir toutes observations sur l’absence de mise en cause de la SCP de commissaire de justice après l’ordonnance du juge de la mise en état, ceux-ci ont considéré avoir fait diligence et ne pouvoir désormais subir aucun reproche.
Pourtant, il est admis que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande de dissolution d’une société impose de mettre celle-ci en cause.
Or, en l’espèce le retrait de deux des associés sur les trois comme la dissolution ayant nécessairement un effet sur la SCP de commissaires de justice, elle devait être appelée à la procédure.
L’assignation délivrée en son nom, ayant été annulée pour défaut de pouvoir des cogérants pour le faire sans l’accord du troisième, n’est pas de nature à régulariser ce vice et pour ce seul moyen, il ne peut être fait droit à l’action en retrait exercée en l’absence de la SCP de commissaire de justice.
Au surplus et sur le fond, il résulte de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 qui régit le droit positif des sociétés d’officier public ministériel que “ Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
L'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément, prévues par le décret particulier à chaque profession.”
Particulièrement pour les situations de sociétés civiles professionnelles de commissaires de justice, le décret du 29 juin 2022 précise en son article 103 “ Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience”
Il ne suffit donc pas que les faits de l’espèce caractérisent une situation objective de mésentente entre les associés, encore faut-il que celle-ci soit entravé le fonctionnement de la société.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste l’existence factuelle et objective d’une mésente entre les associés, pas plus que le ministère public ou le représentant des autorités ordinales.
En revanche, les requérants entendent limiter l’appréciation des ces effets au constat de “l’impossibilité de travailler ensemble au sein de la même SCP” au risque, à défaut “de conduire à une cohabitation forcée entre les associés qui ont perdu l’estime mutuelle qu’exige l’exercice de leur profession”.
Cette appréciation qui se résumerait essentiellement du constat de la perte irrémédiable d’un affectio societatis apparaît procéder d’une interprétation trop large des textes applicables et en tout état de cause nécessite d’être objectivée.
A cet égard, Maîtres [X] et [H] revendiquent l’existence d’une désorganisation fréquente de l’étude et soutiennent des modifications régulières de l’agenda la veille, le jour même et a posteriori.
Au soutien de leurs affirmations, ils produisent des photocopies de l’agenda de l’étude sur lequel sont répertoriés les rendez vous et activités programmés pour les commissaires de justice et en marge les initiales de celui d’entre eux qui doit en assurer l’exécution.
Ces pages sont accompagnées d’une présentation générale sur laquelle il est mentionné que parfois le défendeur raye le nom d’un de ses associés pour s’attribuer une mission, ajoute une précision sur le choix du commissaire de justice (lui) devant intervenir, omet de mentionner la durée du rendez vous ...
A l’audience et sur interrogation du tribunal, les parties affirment qu’il n’existe aucune réglementation au sein de l’étude sur la tenue de l’agenda, Maître [S] précisant sans être contesté que c’est Maître [X] qui organise la distribution des activités au sein de l’étude et attribue les tâches qui doivent être réalisées.
Surtout et d’évidence, il apparaît que plusieurs écritures distinctes apparaissent sur les pages de l’agenda, communes selon les journées et qui relèvent plus vraisemblablement d’une activité de secrétariat que de celle d’un commissaire de justice.
De même, les mentions en marge faite pour la répartition des tâches entre eux n’apparaissent pas particulièrement portées par une personne unique, de sorte qu’il ne peut être assuré que la rature des initiales “[Y][H]” par “[T][S]” serait spécifiquement attribuable à Maître [T] [S], la durée des opérations apparaît également renseignée par la même main que celle qui a inscrit la tâche à l’agenda comme il est également précisé parfois “[Y][H] imposé” permettant d’en déduire que bien qu’ayant une clientèle unique et commune à la SCP, il peut être exprimé un choix spécifique d’un officier ministériel.
Dès lors qu’aucune modalité commune de réglementation sur l’organisation et la distribution des activités n’est justifiée au sein de l’étude, il ne peut être tiré aucune conséquence d’une attitude particulière qu’aurait adoptée Maître [S], a fortiori quand l’imputation de ses actes à lui même et l’intention malveillante ne sont pas justifiées.
Dans le même ordre, la gestion autonome de l’emploi du temps et le recours au télétravail, ne peuvent être critiqués alors qu’il n’y a toujours pas de règlementation même tacite qui soit invoquée, que la pièce 14 produite pour critiquer les prises de congés de Maître [S] couvre la période du 20 et 22 juillet puis du 29 et 30 décembre et précise une “absence de [T][S]”. Pourtant il est difficilement discutable que cette période correspond aux congés d’été et de fin d’année et implique certainement une baisse d’activité, alors au surplus qu’il est ajouté pour la journée du 29 décembre “[T][S] absent mais assure les constats journée”.
Pour les journées de télétravail il est relevé une très faible activité du défendeur, mais il n’est toujours pas précisé les modalités d’exécution quotidienne et normale des tâches alors que l’activité d’un commissaire de justice est par nature autonome, s’agissant d’un officier ministériel, ni toujours produit les pages correspondantes de l’agenda.
Au contraire, pour les quelques unes produites, il apparaît que pour certaines journées où l’inefficience du télétravail est déplorée, Maître [T] [S] a assuré également des constats à l’extérieur (ex pièce 14 pour la journée du 23 mars 2023, au regard de la pièce 3)
Cette critique n’apparaît donc pas justifiée.
Il est invoqué le non respect des règles sanitaires en février 2022 où Maître [S] serait venu à l’étude sans respecter les règles d’isolement.
Toutefois cet élément est allégué sans pièce susceptible de l’objectiver et alors que la période de crise sanitaire a connu une succession de règles telle, impliquant ou non l’isolement des cas contacts ou positifs et la poursuite d’une activité masquée, qu’il n’est pas possible a posteriori de juger cette attitude comme constitutive d’une transgression réglementaire ou interne aux règles de l’étude.
Sur la transmission tardive des bandes sons de constat, les requérants produisent les pièces 18.1 à 18.5 qui sont des listings de mail sans organisation, autre que par date, et dont il ne ressort pas d’évidence le caractère tardif de l’envoi, au regard d’une éventuelle date limite à respecter.
A l’audience, en réponse à la question posée, il a été admis par les parties qu’il n’existait pas de règles pour la transmission des constats, autre qu’une communication en temps utile et en bonne intelligence dès lors que cette tâche étant externalisée, il doit être laissé le temps à l’entreprise de pouvoir en assurer la rédaction.
Dès lors, en dépit d’une présentation des pièces particulièrement stigmatisante, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de relever une volonté systématique de transmettre tardivement les bandes sons de manière à faire échec au travail de rédaction et à terme compromettre les intérêts de la SCP de commissaires de justice.
Il est reproché à Maître [S] d’avoir procédé à un prélèvement de trésorerie immédiatement après la tentative de conciliation sous l’égide de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice.
Pourtant, Maître [S] est gérant de la SCP au même titre que ses co-associés et justifie avoir une créance de frais de déplacement qu’il a transmise pour paiement à Maître [X] (sa pièce 14) du même montant que celui prélevé.
La question qui est seulement invoquée de manière impromptue, sans qu’il soit justifié qu’une contestation sur fond de la créance ait été introduite et sans être confrontée aux bilans de la société ni à l’analyse d’un expert comptable n’est pas susceptible de caractériser, en raison des éléments justificatifs invoqués en défense, un manquement portant atteinte aux intérêts de la société, alors que la société était tenue du paiement de cette dette et que dans le même temps les demandeurs ne contestent pas lui avoir fait supporter le coût de leur défense, sans justifier l’avoir remboursée, y compris après l’ordonnance d’incident ayant partiellement annulé l’assignation.
Dès lors, les seuls éléments réellement objectivables sont issus des témoignages produits dont il résulte en demande
- que des clients, notamment institutionnels, ont fait la demande expresse de ne plus avoir travaillé avec Maître [S] tel Madame [Z] [M] pour l’Espace Juridique Notaires (pièce n°5) ou Maître [C] [I] de l’étude de Maître [K] (pièce n°6). Toutefois ces messages n’exposent pas les raisons pour lesquelles il est sollicité de ne pas poursuivre la collaboration avec Maître [S]
- que des salariés, clercs d’huissier notamment Monsieur [W] et Madame [A] (pièce n°4) ont rapporté le climat de tensions présent au sein de l’étude, tout en vantant l’écoute et la disponibilité dont ont fait preuve à leur égard Monsieur [H] et Madame [X].
Encore une fois , il n’est pas spéciquement décrit un comportement inadapté exclusivement imputable à Maître [S].
- la production d’un courrier du conseil de deux salariés mettant la SCP [X], [S] [H] en cause pour des faits de harèlement dans le cadre d’une instance prud’homale, la première, Madame [O], aurait évoqué lors de débats devant un conseil de prud’hommes d’une importante mésentente entre les associés de l’Etude et que “les faits de harcèlement provenaient exclusivement d’un des associés sans le nommer”. Ainsi cet élément n’est pas susceptible d’être retenu comme étant exclusivement imputable à Maitre [S].
En revanche, un deuxième salarié Monsieur [J] aurait “globalement confirmé les dires de Madame [O] et nommant pour sa part l’associé qui était visé, à savoir Maître [S]“ (pièce n°22). Il est également produit le témoignage de Monsieur [F] qui rapporte avoir été employé de la SCP [11][X] devenue [X] [S] [H] après l’association de Maître [S] et Maître [H] et qui évoque un comportement arrogant et irrespectueux de Maître [S] envers les débiteurs et des faits à son égard de 2013.
Les faits ainsi rapportés apparaissent en dissonance avec certains témoignages déjà analysés puisqu’ils dataient la détérioration du climat de confiance et de sérénité au sein de l’étude de l’année 2020 (pièce n° 4).
Seuls les témoignages de Madame [O] et de Monsieur [J] auraient pu expliciter une répercussion néfaste de la mésentente pourtant il n’a pas été produit les éléments de la procédure prud’homale et notamment l’éventuelle décision rendue qui aurait mieux éclairé le tribunal sur les conséquences induites par le comportement décrié.
- il est produit deux courriers d’une avocate Maître [E] (pièce n°7) et d’une agent immobilière Madame [D] (pièce n°8) qui, cette fois, dénoncent clairement le comportement décrit comme étant “désagréable, déplaisant, antipathique, voire même odieux, nous rabaissant moi et le propriétaire” ou le non respect par Maître [S] “des règles habituelles de la profession” qui auraient effectivement pu conduire à une perte de clientèle pour la société mais pour laquelle la collaboration était maintenue, à la condition qu’elle ne passe plus par Maître [S].
Ces élements sont soit non datés pour le courrier de Madame [D] soit datés de juillet 2022, sans qu’il soit conforté par une réelle baisse d’activité, impactant l’étude en son ensemble qui se serait poursuivie jusqu’au jour des débats.
Pour sa part, en défense, Maître [S] produit plusieurs attestations de salariés sur les périodes 1/02/2017 au 31 juillet 2018 (pièce n°6) puis du 13 février 2018 au 31 août 2023 (pièce n°7 ) et du 15 octobre 2022 au 8 décembre 2022 (pièce n°10) qui à l’inverse témoignent que Maître [S] leur manifestait sympathie et bienveillance, tandis qu’ils rapportent le climat délétère entretenu à son encontre par ses deux associés (retrait d’une poignée de porte du bureau contigu, fermeture des portes des autres bureaux à clé en sa présence, absence de manifestations de formules élémentaires de politesse et absence totale de dialogue, les instructions transitant par le biais de certains clercs).
En conséquence et au total, les seuls éléments objectivables débattus démontrent certes une mesentente au sein de l’étude mais ne permettent pas de la corréler à une paralysie du fonctionnement de la société ou une compromission de ses intérêts sociaux, ni d’exclure une volonté de sanction déguisée d’un associé par les deux autres, de sorte que l’action se trouve dépourvue de fondement en fait suffisant du grief de paralysie du fonctionnement social comme de la compromission grave des intérêts de la SCP.
Ainsi, sur le fond, les requérants ne pourraient être que déboutés de leur demande.
2) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Dès lors que la mésentente est admise de part et d’autre, qu’il n’a pas été trouvé de solution amiable pour permettre un retrait d’associé, il y a lieu d’en déduire que la procédure dont l’appréciation par un juge devenait nécessaire, n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi une instrumentalisation dans l’intention exclusive de nuire des pièces produites au débat mais qu’il en ressort uniquement une absence d’objectivation des faits.
Maître [T] [S] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
3) sur les demandes accessoires
Succombant essentiellement en leur demande, il y a lieu de dire que Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] supporteront les dépens. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à Maître [T] [S] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] de leur demande de retrait de la SCP [X], [H], [S] pour mésentente ;
En conséquence,
LES DEBOUTE de leur demande subséquente à les voir nommer dans un office désigné à cet effet ;
DEBOUTE Maître [T] [S] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive;
DEBOUTE Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] à payer à Maître [T] [S] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [U] [X] et Maître [Y] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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