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TJ 59350, 7 juill. 2025, RG 25/00294


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
687153b5d395d6ba9f2a025f

Texte de la décision

2,021 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHK6

DEMANDEURS :

Mme [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Comparante et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant

En qualité de représentants légaux de [S] [B], née le 15 octobre 2008

DEFENDERESSE :

[10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [L], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de Mme [F] [K] et M. [I] [B], représentants légaux de leur fille ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [F] [K] et M. [I] [B] sont en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du mois de mars 2024 et jusqu'au mois de juillet 2027,

CONSTATE l'accord de la [9] pour accorder à [S] [B] une AESH mutualisée jusqu'en juillet 2027,

CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

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