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TJ 59350, 7 juill. 2025, RG 25/00247


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
687153b6d395d6ba9f2a028b

Texte de la décision

2,259 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2N

DEMANDEURS :

Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [M] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

En qualité de représentants légaux de leur fils [X] [C] [D], né le 24 Janvier 2010

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [W], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de Mme [N] [C] et M. [M] [L] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils ;

REJETTE la demande de complément 2 pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

ATTRIBUE à [X] [C] [D] le bénéfice d'une AESH mutualisée pour une durée de trois ans à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DEBOUTE Mme [N] [C] et M. [M] [L] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils de leur demande au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

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