TJ 69123, 9 juill. 2025, RG 21/01286
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 9 JUILLET 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 21/01286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5MU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[9]
Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Françoise NEYMARC
Greffière : Anne DESHAYES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [12]
la SELARL [6] ([Localité 13])
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme au [10] le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Vu l’audience de Mise En Etat en date du 19 juin 2025,
Par requête en date du 11 juin 2021, la S.A.S. [12] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant son recours contre la décision de la [9] (la caisse) le 14 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de Monsieur [O] [X], ancien salarié de la société, inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnells après avis du [7] ([10]) du Rhône.
Lors de l’audience de mise en état tenue le 19 juin 2025, les parties demandent au tribunal d’ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un [10] autre que celui déjà saisi par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie déclarée par monsieur [X] le 12 septembre 2020 au titre d’un « cancer bronchique primitif avec localisation osseuse secondaire » avait fait l’objet d’une enquête administrative de la caise. La reconnaissance de la maladie n’avait pu aboutir en raison de la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, il convenait alors que le dossier soit transmis au [10].
Le dossier du salarié avait été transmis au [11]. Le [10] avait rendu son avis et il avait établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime.
La société ayant saisi le présent tribunal pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [J], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [10] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [10] de la région PACA-CORSE avant de statuer sur le fond du dossier.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise NEYMARC, première Vice-Présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS avant dire droit la saisine du [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [O] [X] au sein de la S.A.S. [12],
INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [10] à l’adresse suivante :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RENVOYONS le dossier à la première audience utile après communication de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Ordonnance prononcée le 9 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
Anne DESHAYES
Greffière
Françoise NEYMARC
Présidente
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