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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 4 juill. 2025, RG 22/02130


Vérifier : TJ 69123, 4 juill. 2025, RG 22/02130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
22/02130
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687154dcd395d6ba9f2a0bdf

Texte de la décision

7,527 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

4 Juillet 2025

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[A] KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [L] [V], greffière stagiaire

tenus en audience publique le 21 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025

[3] C/ Madame [O] [B] [D] [H]

22/02130 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKY3

DEMANDERESSE

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [O] [B] [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [S] [Y], selon pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[3]
Me Bruno BRIATTA - T 657
[O] [B] [D] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3]
Me Bruno BRIATTA - T 657
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[O] [D] [H] est infirmière et exerce une activité libérale. Elle est donc affiliée en cette qualité à la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).

Une mise en demeure lui a été adressée le 29 mars 2022, dont Mme [D] [H] a accusé réception le 5 avril 2022, l'invitant à s'acquitter de la somme de 23 928,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2019, 2020 et 2021.

En l'absence de réglement, la [3] a délivré une contrainte, en date du 19 septembre 2022, signifiée le 14 octobre 2022 à Mme [D] [H].

Par courrier du 20 octobre 2022, expédié le 25 octobre 2022 et reçu le 27 octobre 2022, Mme [D] [H] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Elle conteste le montant des sommes réclamées, qui lui semblent démesurées au regard du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé ces dernières années, et demande à pouvoir bénéficier d'un délai pour s'acquitter du remboursement de sa dette, ainsi qu'à être dispensée du paiement des majorations au regard de la situation financière difficile qu'elle traverse.

A l'audience de plaidoiries du 21 mars 2025, Mme [D] [H] a maintenu sa demande. Elle a indiqué ne pas contester le principe de la dette dont le remboursement lui est réclamé, mais ne pas comprendre le montant, estimant devoir 2 000 euros de moins.

Pour sa part, la [3] a demandé au tribunal de valider la contrainte litigieuse dans un montant corrigé compte tenu des déclarations de revenus transmises tardivement par Mme [D] [H] et a conclu à sa condamnation à lui verser la somme de 19 587,90 euros. Elle a soulevé l'incompétence du tribunal pour accorder une remise des majorations de retard ou des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2022 a été signifiée le 14 octobre2022. Mme [D] [H] a formé opposition le 25 octobre 2022.

Son courrier expose son désaccord quant au montant des sommes qui lui sont réclamées.

Les conditions de forme sont donc remplies, et l'opposition formée par Mme [D] [H] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2022 sera déclarée recevable.

Sur le fond

Le principe de la dette n'est, en l'espèce, pas contesté et au demeurant pas contestable.

S'agissant du montant, Mme [D] [H] estime que la somme réclamée par la [3] est surévaluée. Pour autant, elle n'explique pas comment elle aboutit à un résultat différent, ni quel mode de calcul elle retient pour déterminer le montant dont elle s'estime redevable.
La [3], en sa qualité de demanderesse, justifie du calcul conduisant à retenir que Mme [D] [H] reste à devoir la somme de 19 587,90 euros, ventilée entre la régularisation des cotisations dues pour l'année 2019, les cotisations dues pour l'année 2020 et celles dues pour l'année 2021. Le décompte produit est détaillé, précisant les sommes dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité décès et de l'avantage social vieillesse, selon les revenus déclarés. Ont été déduits des sommes dues les montants qui avaient été acquittés à titre de provision sur les cotisations pour l'année 2019, ainsi que les réglements effectués auprès du commissaire de justice.

En l'absence d'éléments contraires qui permettraient de remettre en cause ce décompte, la somme de 19 587,90 euros est justifiée.

Les majorations de retard sont exigibles indépendamment des motifs pour lesquels l'assurée ne s'est pas acquittée du paiement de ses cotisations. Le contexte personnel et professionnel qui explique que Mme [D] [H] n'ait pu s'acquitter de ses cotisations ne peut être pris en compte pour l'application des textes prévoyant l'application de majorations de retard lorsque les réglements interviennent postérieurement à la date d'exigibilité des cotisations (article R243-16 du code de la sécurité sociale).

En outre, seule la [3] peut être sollicitée à titre amiable pour accorder de telles remises, qui excèdent les pouvoirs attribués au tribunal en matière de paiement des cotisations et contributions sociales.

Mme [D] [H] sera donc tenue de verser la somme de 19 587,90 euros.

Sur la demande de délais de paiement

Il est de jurisprudence constante que l'article 1343-5 du code civil (anciennement l'article 1244-1) n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Cette compétence relève en l'espèce de la [3], de laquelle Mme [D] [H] est invitée à se rapprocher en vue de la mise en place d'un éventuel échéancier.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses prétentions, Mme [D] [H] supportera l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par [O] [D] [H] à la contrainte prise à son encontre le 19 septembre 2022 par la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]).

CONDAMNE [O] [D] [H] à verser à la la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) la somme globale de 19 587,90 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2019, 2020 et 2021.

DECLARE irrecevable la demande de [O] [D] [H] tendant à bénéficier de délais de paiement.

REJETTE le surplus des demandes.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [O] [D] [H], comprenant les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2022.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, etAnne DESHAYES, Greffière.

La greffière La présidente

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