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TJ 69123, 4 juill. 2025, RG 23/01541


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Date
04/07/2025
Numéro
23/01541
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687154ddd395d6ba9f2a0bfb

Texte de la décision

8,966 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

4 Juillet 2025

Albane OLIVARI, présidente
Brahim [F] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[V] KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [N] [G], greffière stagiaire

tenus en audience publique le 21 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025

[6] C/ S.A.S. [3]

23/01541 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJEO

DEMANDERESSE

[6] venant aux droits de [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DE LAMBERT AVOCATS ASSOCIES (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[6]
Me Aymen DJEBARI - T 713
S.A.S. [3]
la SELARL DE LAMBERT - T 2673
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6]
Me Aymen DJEBARI - T 713
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [3] ayant rencontré des difficultés importantes, s'est séparée de deux de ses salariés pour motifs économiques, Mme [L] [W] et M. [O] [H].

Ces derniers ont adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, pour le financement duquel la législation prévoit une participation de l'employeur.

Par deux courriers distincts du 18 octobre 2022, [11] mettait en demeure la SAS [3] de régler la somme de 24 514,93euros concernant la part afférente à Mme [W], et 28 759,25 euros s'agissant de la participation concernant M. [H].

En l'absence de régularisation, [11] émettait une contrainte à l'encontre de la société, en date du 14 avril 2023, pour un montant total de 51 274,18 euros, qui lui était signifiée le 2 mai 2023.

Par courrier du 16 mai 2023 reçu le 17 mai 2023, la SAS [3] a formé opposition à ladite contrainte, contestant être redevable de quelconque somme que ce soit, et sollicitant à titre subsidiaire de bénéficier de délais de paiement. En tout état de cause, elle demande à être déchargée du paiement des frais et majorations de retard.

La société indique ne pas avoir eu connaissance de l'acceptation du dispositif du [4] par ses deux anciens salariés. Elle précise être en cours de restructuration, après la perte d'un client important, ce qui motive sa demande d'échelonnement pour rembourser sa dette.

A l'audience de plaidoiries du 21 mars 2025, la demanderesse à l'opposition a maintenu sa position.

[5] indiquait intervenir aux droits de [11].

En application de l'article L1233-66 du code du travail, et de l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l'institution rappelait que l'adhésion du salarié au [4] entraîne l'obligation pour l'employeur de contribuer au dispositif par le versement d'une indemnité dont le montant équivaut à l'indemnité compensatrice de préavis.

En l'absence de régularisation de la dette par l'employeur, elle sollicite donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la SASA[8] à lui verser la somme de 51 274,18 euros assortie des intérêts au taux légal, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.

Elle réfute que la SAS [3] n'ait pas eu connaissance de l'acceptation du [4] par Mme [W] et M. [H] et s'oppose à l'octroi de délais de paiement, estimant qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande.

L'affaire était mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition

La SAS [3] a respecté le formalisme imposé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; son opposition a été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte et elle est motivée.

[5] ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de l'opposition.

Sur le fond

L'article L1233-69 du code du travail, complété par l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoient que l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

[10] assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.

L'article 25 de la convention prévoit notamment :

§ 2. - Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au paragraphe 1 du présent article sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

§ 3. - Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations de la présente convention est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.

L'article 26 dispose quant à lui :

§ 2. - Remise des majorations de retard et délais de paiement.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 25, paragraphe 2, ainsi que des délais de paiement, peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de [10].

[5] produit aux débats les bulletins d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, dûment remplis par Mme [W] qui a opté en faveur du dispositif le 22 décembre 2021, et par M. [H], qui l'a accepté le 20 décembre 2021.

Le formulaire rappelle que ce bulletin est remis par le salarié à l'employeur.

La SAS [3] conteste avoir eu connaissance de cette acceptation. S'il n'est en l'espèce pas prouvé que Mme [W] et M. [H] ont bien adressé ce bulletin à leur employeur, le document précise que le document est rempli par le salarié et complété par l'employeur qui le transmettra à [10]. Dès lors, la mise en oeuvre du dispositif ne peut s'opérer sans que l'employeur n'intervienne, ce qui suppose que la SAS [3] a nécessairement eu connaissance de l'acceptation du [4] par Mme [W] et M. [H].

Au regard des textes précités, elle est donc redevable de l'indemnité prévue par le législateur.

Dès lors, l'opposition formée par la SAS [7] sera rejetée comme n'étant pas fondée.

L'appréciation de la remise éventuelle des majorations de retard n'est pas de la compétence du tribunal. L'article 26 de la convention rappelée précédemment précise que cette question est du ressort de [11] (aujourd'hui dénommée [5]). En tout état de cause, aucun élément ne permet en l'espèce de justifier d'une telle mesure, que la SAS [3] n'a pas pris soin de solliciter auprès de l'organisme compétent avant la délivrance de la contrainte. Elle n'a en effet pas réagi à la mise en demeure, ni sollicité d'explications, et ne produit aucun justificatif au soutien de sa contestation, ni de sa demande d'échelonnement de dette.

La SAS [3] sera donc tenue au paiement de la somme de 51 274,18 euros correspondant au montant de l'indemnité augmenté des majorations de retard.

Selon l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts au taux légal. Ils seront dès lors dus à compter du 21 octobre 2022 date de réception de la mise en demeure adressée à la SAS [3], dont le coût sera également supporté par le débiteur.

Succombant dans ses prétentions, la SAS [3] supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également tenue de verser au demandeur la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SAS [3] dans son opposition.

CONDAMNE la SAS [3] à verser à [5] venant aux droits de [11], la somme de 51 274,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et majorée du coût de la mise en demeure.

CONDAMNE la SAS [3] à verser à [5] venant aux droits de [11], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [3] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.

La greffière La présidente

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