TJ 69123, 10 juill. 2025, RG 25/02598
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02598 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2766
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juillet 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mai 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de [P] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [O]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] (GUINEE EQUATORIALE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 21 février 2024 a condamné [P] [O] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Juillet 2025, reçue le 09 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
qu’en l’état il n’est nullement établi que la mesure d’isolement évoquée par FORUM REFUGIES avec le conseil de l’intéressé ait concerné monsieur [P] [O], le greffe énonçant à l’avocate qu’il ne s’agissait pas de lui, il ne peut donc être excipé une nullité de l’absence de mention au registre;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Constatant la mesure d’obstruction formée dans les 15 derniers jours par monsieur [P] [O] lequel a refusé le 03 juillet 2025 d’être auditionné par les autorités guinéennes, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France compte tenu de sa condamnation le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 18 mois d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive et le 02 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, d’outrage à personne dépositaire de l’autoirité publique, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l'égard de [P] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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