TJ 69123, 11 juill. 2025, RG 25/02563
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02563 - N Portalis DB2H-W-B7J-3AAS
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CAMPIOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Pauline BRAY, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 17/06/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques dans le cadre d’un péril imminent, sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24/06/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 03/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,
Concernant :
Monsieur [E] [L]
né le 14 Avril 1979
Vu la requête en date du 09 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 09 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/07/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [L] assisté de Maître ARMAND Pauline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [B], médecin de l’établissement, en date du 07/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
En dépit de son sentiment d’injustice il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; étant relevé que le 07/07/2025 il apparaissait encore n’avoir qu’une conscience fragile de son trouble et qu’un accompagnement apparaît nécessaire.
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Juillet 2025
Le Juge
Sandrine CAMPIOT
N RG 25/02563 - N Portalis DB2H-W-B7J-3AAS
- Copie de l’ordonnance transmise à l’avocat de permanence Maître ARMAND Pauline le 11 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [E] [L] le 11 Juillet 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juillet 2025.
Le Greffier,
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