TJ 69123, 10 juill. 2025, RG 25/02607
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AAC
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 10 juillet 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrat individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu le courriel du centre de rétention reçu le 9 juillet 2025à 10h58 nous informant que Monsieur [B] [K] est en éloignement au moment de l’audience devant le juge, un routing ayant été pris pendant son incarcération.
Attendu que nous avons été informés par courriel du Conseil de la Préfecture ce jour à 14 heures 16, que [B] [K] avait été éloigné ce jour, ayant pris un vol pour la Tunisie à 11h05, de sorte que la saisine de la Préfecture devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par la Préfecture de Haute-Savoie en date du 9 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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