TJ 75056, 3 juill. 2025, RG 25/00365
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00365 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76TD
N° MINUTE : 25/00066
DEMANDEUR :
[N] [O]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société FNAC SERVICE ABONNEMENTS
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Société SOCIETE GENERALE
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [N] [O]
13 RUE CHAUDRON
BAT B ETG 03 APPT 1069
75010 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FNAC SERVICE ABONNEMENTS
TSA 60557
94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Mercredi 07 Mai 2025, Monsieur [N] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 03 Juillet 2025 par Karine METAYER, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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