TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 23/06627
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06627
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSU
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [S] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [FA] [N] épouse [C]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [MM] [N] épouse [U]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [W] [R]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [Z] [R]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [BY] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [UC] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [O] [VU] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [L] [N] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [F] [N] épouse [VU]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [MC] [N] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 15]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 juillet 2025.
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le soir du [Date décès 3] 2016, un camion a fait irruption sur [Adresse 21] où était massée la foule venue assister au feu d'artifice.
Madame [I] [R] née [N] qui s’était rendue sur [Adresse 21] avec ses deux filles [W] et [Z], est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [Z] [R] a, quant à elle, été blessée au genou droit lors de l’attentat.
Monsieur [S] [R], époux d’[I] [R], après avoir été prévenu vers 22h40 de l’attentat par sa fille aînée s’est rendu sur place afin de retrouver sa femme et ses enfants.
Le 18 juillet, soit 4 jours après l’attentat, la famille [R] était informée par l’Hôpital [20] du décès d’[I] [R] née [N].
[I] [R] née [N] laisse pour lui succéder ses 4 enfants : [Z], [UC], [BY] et [W] ainsi que son époux Monsieur [S] [R].
Le 13 décembre 2022, la Cour d'assises spécialement composée de Paris a considéré que l’attentat perpétré à [Localité 27] le [Date décès 3] 2016 était un acte de terrorisme.
Les deux principaux accusés, [K] [H] et [A] [J], ont été reconnus coupables d’«association de malfaiteurs terroriste» et condamnés à 18 années de réclusion criminelle.
La famille [R] s’est rapproché du FGTI, lequel ne contestait pas leur droit à indemnisation.
Sur demande de leur conseil, le FGTI a accepté de faire examiner l’ensemble de la famille par le docteur [T] [X], psychiatre.
Au vu des rapports d’expertise, le FGTI a adressé des offres d’indemnisation, lesquelles n’ont pas été acceptées par la famille.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 9 et 12 mai 2023, Monsieur [S] [R], ses enfants Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Madame [I] [R], Madame [O] [G], sa mère, Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, Madame [MM] [WO], sa sœur ont fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [S] [R], son époux, ses enfants Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], Madame [O] [G], sa mère, Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, Madame [MM] [WO], sa sœur, demandent au tribunal sur le fondement de l’article 64 de la loi du 23 mars 2019, l’article 421-1 du Code pénal, les articles L.126-1 et l’article L.422-1 du Code des assurances, et l’article L217-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa femme, la somme, en deniers et quittance de :
1.300.054,31 euros (un million trois cent mille cinquante quatre euros et trente et un centimes )
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
177.007,12 euros (cent soixante dix sept mille sept euros et douze centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [BY] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
193.585,02 euros (cent quatre vingt treize mille cinq cent quatre vingt cinq euros et deux centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [UC] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
193.972,52 euros (centre quatre vingt treize mille neuf cent soixante douze euros et cinquante deux centimes)
Condamner le FGTI à verser à Mademoiselle [Z] [R], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
293.192,59 euros (deux cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt douze euros et cinquante neuf centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [O] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa fille, la somme, en deniers et quittance de :
416.354,26 euros(quatre cent seize mille trois cent cinquante quatre euros et vingt six centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [F] [VU], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
207.324,10 euros (deux cent sept mille trois cent vingt quatre euros et dix centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [L] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
134.324,10 euros (cent trente quatre mille trois cent vingt quatre euros et dix centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [B] [N], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
162.953,35 euros(cent soixante deux mille neuf cent cinquante trois euros et trente cinq centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [MC] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
121.049,60 euros (cent vingt et un mille quarante neuf euros et soixante centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [FA] [C], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
593.684,31euros (cinq cent quatre vingt treize mille six cent quatre vingt quatre euros et trente et un centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [MM] [WO], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
147.326,40 euros (cent quarante sept mille trois cent vingt six euros et quarante centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], au titre des souffrances endurées :
30.000,00 euros (Trente mille euros)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
30.000,00 euros (Trente mille euros)
Condamner le FGTI à verser aux demandeurs la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Margot BELBENOIT, avocat sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) demande au tribunal sur le fondement de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, des articles L. 121-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-8 du Code des assurances, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de
1. FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [R] comme suit :
Postes de préjudices Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Perte de gains professionnels actuels 0 euros
Assistance par tierce personne temporaire 15.488 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.815,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Assistance par tierce personne après consolidation
5.856 euros
Déficit fonctionnel permanent 29.240 euros
Préjudice sexuel 5.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 96.801,95 euros
Préjudice d’affection 45.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [S] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 17.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 90.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [S] [R] du surplus de ses prétentions ;
2. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [W] [R]
DIRE ET JUGER que Madame [W] [R] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat survenu le [Date décès 3] 2016 à [Localité 27]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [R] en sa qualité de victime indirecte comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4.344,50 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.500 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 7.172,84 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [W] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [W] [R] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes en qualité de victime directe de l’attentat
3. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [BY] [R]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [BY] [R] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.605,50 euros
Souffrances endurées 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.500 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 9.040,10euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [BY] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [BY] [R] du surplus de ses prétentions ;
4. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [UC] [R]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [UC] [R] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.601 euros
Souffrances endurées 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 18.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 10.868,55 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [UC] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [UC] [R] du surplus de ses prétentions ;
5. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES de Madame [Y]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [R] en sa qualité de victime directe et indirecte comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 7.763 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 45.600 euros
Préjudice d’agrément 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 12.072,21 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [Z] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 42.500 euros soit 30.000 euros en sa qualité de victime directe et 12.500 euros en tant qu’ayant droit de sa mère décédée et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 77.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [Z] [R] du surplus de ses prétentions ;
6. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [O] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Assistance par tierce personne 149.875,20 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.094,50 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 28.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 35.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
Total 233.402,50 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [O] [N], en sa qualité de victime directe et indirecte de l’attentat, au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 58.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [O] [N] du surplus de ses prétentions ;
7. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [F] [VU] née [N] DIRE ET JUGER que Madame [F] [VU] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [VU] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.589,98 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.036,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente 0 euros
Incidence professionnelle 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [F] [VU] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 37.111,98 euros ;
DEBOUTER à Madame [F] [VU] née [N] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes en qualité de victime directe ;
8. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [L] [G] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [L] [G] née
[N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.036,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [L] [G] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [L] [G] née [N] du surplus de ses prétentions ;
9. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [B] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.561,25 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Incidence professionnelle 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [B] [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [B] [N] du surplus de ses prétentions ;
10. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [MC] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [MC] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4.205 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 14.800 euros
Préjudice sexuel 0 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [MC] [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [MC] [N] du surplus de ses prétentions ;
11. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [FA] [C] NEE [N]
DIRE ET JUGER que Madame [FA] [C] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [FA] [C] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.405,5 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente DEBOUTER
Perte de gains professionnels futurs DEBOUTER
Incidence professionnelle 12.000euros
Déficit fonctionnel permanent 27.170 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [FA] [C] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [FA] [C] née [N] du surplus de ses prétentions ;
12. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [MM] [WO] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [MM] [WO] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Assistance par tierce personne temporaire 2.496 euros
Déficit fonctionnel temporaire 7.412 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [MM] [WO] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [MM] [WO] née [N] du surplus de ses prétentions ;
13. SUR L’INDEMNISATION DE L’ACTION SUCCESSORALE DE FEU MADAME
[I] [R] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des souffrances endurées par Madame [I] [R] à la somme de 5.000euros
FIXER le préjudice d’angoisse de mort imminente de feu Madame [I] [R] née [N] à 25.000 euros.
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins, DIRE que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du FONDS DE GARANTIE.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritime, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il n'est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l'analyse de la procédure qu’[I] [N] épouse [R] née le [Date naissance 10] 1974 a été victime le [Date décès 3] 2016 de l'attentat survenu à [Localité 27] et en est décédée.
Suivant l’acte de notoriété en date du 13 décembre 2016, Monsieur [S] [R] a la qualité d’époux commun en biens d’[I] [R] et Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R] sont héritiers d’[I] [R], leur mère.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [G] est la mère d’[I] [R], Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, et Madame [MM] [WO], sa sœur.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R], tant en qualité d’ayants droits d’[I] [R] qu’en leur nom personnel ainsi que Madame [O] [G], Madame [F] [VU], Madame [L] [G], Monsieur [B] [N], Madame [MC] [G], Madame [FA] [C] et Madame [MM] [WO] des conséquences dommageables respectivement pour chacun d’eux de l’attentat du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27].
B. Sur l'évaluation du préjudice
de la victime directe Madame [I] [R] née [N]
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Ses ayants-droits sollicitent la somme de 30.000 euros. Le FGTI offre la somme de 5.000 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d’examen médico-légal en date du 16 juillet 2016 que : « Le décès résulte d'un poly traumatisme, avec des lésions contuses, des fractures et des plaies compatibles avec un franchissement (un passage de roue sur l'extrémité céphalique et un passage de roue sur Ia ceinture pelvienne). Parmi ces lésions, un fracas comminutif de la boite crânienne et des fractures du rachis cervical, sont celles qui ont été à l'origine de la mort ≫.
Eu égard aux conditions particulières du traumatisme puisque la victime a été percutée par le camion et aux lésions qui en ont résulté, avec un décès qui est nécessairement intervenu dans un temps rapproché, il convient d’évaluer les souffrances endurées d’[I] [R] née [N] à la somme de 10.000 euros.
- Préjudice d'angoisse de mort imminente
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Ses ayants-droits sollicitent la somme de 30.000 euros. Le FGTI offre la somme de 25.000 euros.
En l'espèce, il ressort du récit de la fille d’[I] [R], [Z], qui était présente avec elle sur [Adresse 21] à [Localité 27] le [Date décès 3] 2016 que :« on marchait…après il y a eu le camion…j’ai entendu des coups de feu puis après… voilà…on marchait en file indienne, elle (sa mère) était derrière moi…le camion a touché mon cousin…le camion m’a touché le genou droit…je suis tombée. J’ai vu des gens courir…je me suis retournée il n’y avait personne…je me suis relevée, je boitais, j’ai vu ma tante et je suis partie avec elle…je ne pensais qu’à ma mère quand le camion m’a cognée… » (extrait du rapport médical du docteur [MA] en date du 7 juin 2021).
Le fait d’avoir été face au camion qui a d’abord percuté sa fille puis elle-même caractérise un préjudice d’angoisse de mort imminente pour [I] [R] qui sera évalué à la somme de 25.000 euros.
de son époux Monsieur [S] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 8 mars 2019, Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
≪ - PGPA à documenter (arrêts maladies),
- DFTT : néant,
- DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 janvier 2017,
- DFTP à 33 % : du 15 janvier 2017 au 14 juillet 2017,
- DFTP à 20% : du 15 juillet 2017 au 8 mars 2019,
- Date de consolidation : 8 mars 2019,
- DFP: 17%,
- Souffrances endurées : 4,5/7,
- Incidence professionnelle : pas d'imputabilité directe et exclusive mais on retient la perte de gains professionnels futurs qui doit être documentée,
- Préjudice d'attente : majeur,
- Préjudice sexuel : altération de la libido,
- Assistance tierce personne : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu'au 8 mars 2020,
- Pas d’autres préjudices ≫.
« Il présente un état de stress post-traumatique imputable à l’attentat et un état dépressif réactionnel au deuil de son épouse.
Il a une nette tendance à la rétention de ses affects ».
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 17] 1965 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l'attentat, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de négociant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles :
frais médicaux : 316,03 euros ;frais pharmaceutiques : 161,70 euros ;franchises : -15,61 euros.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 1200 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [R] sollicite un taux horaire de 22 euros, le FGTI offre 16 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu'au 8 mars 2020, avec une consolidation au 8 mars 2019.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : 1heure x 968 jours (du [Date décès 3] 2016 au 8 mars 2019) x 18 heures = 17.424 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Monsieur [S] [R] conclut n’avoir pas subi de pertes de gains professionnels avant consolidation du fait de la perception des indemnités journalières et du complément de salaire qu’il a perçu.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre de la perte de gains professionnels actuelle :
indemnités journalières du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017 : 1171, 53 euros + 1041,30 euros.
- Dépenses de santé futures
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé futures :
frais pharmaceutiques : 11,11 euros ;franchises : -1 euros.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [R] sollicite une assistance tierce personne pérenne au-delà du 8 mars 2020 jusqu’à la majorité de la plus jeune enfant [Z], soit le 30 décembre 2023, avec un taux horaire de 22 euros de l’heure.
Le FGTI conclut à une assistance tierce personne pérenne suivant les conclusions de l’expertise à hauteur de 16 euros de l’heure.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu'au 8 mars 2020, avec une consolidation au 8 mars 2019.
L’expert relève que l’aide de sa belle-sœur Madame [FA] [C] est évoquée à l’expertise, celle-ci palliant l’absence de sa sœur [I], notamment pour accompagner les enfants à leurs visites médicales, s’occuper de l’ensemble des papiers administratifs du sujet, aider les enfants dans leur scolarité et apporter un soutien affectif.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a délégué totalement l’autorité parentale à Madame [FA] [C] née [N] sur les enfants [BY], [UC], [Z] alors encore mineurs, dit que l’exercice de l’autorité parentale sera partagé entre Monsieur [S] [R] et Madame [FA] [C] née [N], la décision étant exécutoire par provision.
Madame [FA] [N] épouse [C] ayant reçu délégation de l’autorité parentale par ce jugement, Monsieur [R] n’était ainsi plus seul titulaire de l’autorité parentale et le besoin en assistance tierce personne étant motivé suivant l’expert par la nécessité de s’occuper de ses enfants, le maintien de cette assistance tierce personne n’apparaît ainsi pas justifié au-delà de ce que l’expert a retenu.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : 1 heure x 18 euros x 366 jours (du 9 mars 2019 au 8 mars 2020) = 6.588 euros.
- Préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
La CPAM de [Localité 29] a notifié avoir versé un capital décès de 3404,53 euros au titre du décès d’[I] [R].
Monsieur [S] [R] sollicite de retenir au titre des revenus de référence du foyer la somme totale de 62.036 euros (17.016 euros annuels perçus par [I] [R] et 44.558 euros perçus par lui). Il demande de retenir une part de consommation de 15% pour chaque parent, 10% pour chaque enfant. Il soutient qu’il était le seul négociant de l’entreprise et qu’ayant bénéficié d’un arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017, cela a précipité l’entreprise en liquidation judiciaire le 15 mars 2017. Il demande de capitaliser le préjudice économique total de la famille avec un euro de rente pour une femme de 51 ans suivant la Gazette du Palais 2022 à -1%.
Il évalue son préjudice économique à la somme de 1.242.911,84 euros
Madame [W] [R] sollicite la somme de 18.094,12 euros.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 28.508,42 euros.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 33.851,32 euros.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 39.320,89 euros.
Le FGTI évalue le revenu des deux conjoints à la date du décès à la somme totale de 62.280 euros. Le FGTI évalue la part d’autoconsommation à 20% pour chaque parent et à 15% pour chaque enfant.
Le FGTI soutient que les revenus de Monsieur [R] ont diminué en 2019 car son employeur a rencontré des difficultés économiques qu’il estime antérieures à l’attentat puisque la société a bénéficié d’une procédure de sauvegarde de justice le 11 février 2016 avant une liquidation judiciaire prononcée le 15 mars 2017. Le Fonds rappelle également que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il conclut que la diminution des revenus et le licenciement économique ne sont pas imputables à l’attentat mais aux difficultés économiques de son employeur.
Le FGTI offre à Monsieur [R] d’indemniser son préjudice économique par la somme de 96.801,95 euros.
Le FGTI offre pour [W] [R] la somme de 7.172,84 euros, pour [BY] [R] la somme de 9.040,10 euros, pour [UC] [R] la somme de 10.868,55 euros, et pour [Z] [R] la somme de 12.072,21 euros.
Le FGTI demande de faire application du barème de capitalisation BCRIV 2025 et subsidiairement, de la Gazette du Palais 2025 fondé sur les tables de mortalité stationnaires.
En l’espèce, le revenu annuel global net du ménage avant le décès s’élève, suivant les pièces justificatives produites, à 62.280 euros (=17.016 euros (revenus d’[I] [R] suivant l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015) + 45.264 euros (revenus de Monsieur [S] [R] suivant l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016)).
La part des dépenses personnelles de la victime décédée peut être évaluée à 15% compte-tenu de la configuration de la famille (2 adultes et 4 enfants), soit 62.280 euros x 15 % = 9342 euros.
Alors que la société employant Monsieur [S] [R] bénéficiait dès février 2016 d’une procédure de sauvegarde judiciaire, il n’est pas établi que la liquidation judiciaire de la société en mars 2017 soit exclusivement imputable à l’attentat de [Localité 27] du [Date décès 3] 2016.
Il sera ainsi tenu compte de la moyenne des revenus de Monsieur [S] [R] entre 2016 et 2018 soit (45.264 + 40.139 + 38.245) = 41.216 euros en moyenne.
Il convient de déduire la pension de réversion versée à Monsieur [S] [R] soit (358,01 euros x 12 mois) = 4296, 12 euros.
La perte annuelle du foyer s’élève donc à :
62.280 euros – 9.342 euros (autoconsommation d’[I] [R]) – 4.296, 12 euros (pension de réversion) - 41.216 euros (revenus de Monsieur [S] [R]) = 7.429, 88 euros.
Eu égard à l’âge respectif des époux, il y a lieu de capitaliser selon l’euro de rente applicable à Monsieur [S] [R] qui est né en 1965 alors qu’[I] [R] est née en 1974.
Le préjudice patrimonial du foyer s’élève ainsi à :
période échue du entre le 15 juillet 2016 et le 8 août 2020 :7.429, 88 euros/ 365 x 1486 jours =30.248, 77 euros
Le préjudice économique de Madame [W] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [BY] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [UC] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Madame [Z] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève donc à 30.248, 77 euros - (4.537, 31 euros x 4 enfants)= 12.099,51 euros.
période à échoir à compter du 9 août 2020,
Pour Monsieur [S] [R] étant alors âgé de 55 ans, en appliquant l’euro de rente de la Gazette du Palais 2025 taux 0,50% : 7.429, 88 euros x 24,543 = 182.351, 55 euros pour le foyer
- Pour Madame [W] [R]: (15% de 7.429, 88 euros ) x 2, 969 (euro rente temporaire de 22 à 25 ans) = 3.308, 90 euros
- Pour Monsieur [BY] [R]: (15% de 7.429, 88 euros) x 5, 885(euro rente temporaire de 19 à 25 ans) = 6.558, 73 euros
- Pour Monsieur [UC] [R] : (15% de 7.429, 88 euros) x 8, 761(euro rente temporaire de 16 à 25 ans) = 9.763, 98 euros
- Pour Madame [Z] [R] : (15% de 7.429, 88 euros) x 10, 668 (euro rente temporaire de 14 à 25 ans) = 11.889, 30 euros
En conséquence, le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève à : 182.351, 55 euros – (3.308, 90 + 6.558, 73 + 9.763, 98+ 11.889, 30) = 150.830, 64 euros.
Il convient de déduire du préjudice économique de Monsieur [S] [R] le capital décès de 3404,53 euros versé par la CPAM de [Localité 29] au titre du décès d’[I] [R], soit 150.830, 64 euros – 3404, 53 euros = 147.426, 11 euros.
Par conséquent, le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève à 12.099, 51 euros + 147.426, 11 euros = 159.525, 62 euros.
Le préjudice économique de Madame [W] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 3.308, 90 euros = 7.846, 21 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [BY] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 6.558, 73 euros = 11.096, 04 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [UC] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 9.763, 98 euros = 14.301, 29 euros.
Le préjudice économique de Madame [Z] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 11.889, 30 euros = 16.426, 61 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [S] [R] sollicite un taux journalier à 30 euros, le FGTI offre 25 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - DFTT : néant,
- DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 janvier 2017,
- DFTP à 33 % : du 15 janvier 2017 au 14 juillet 2017,
- DFTP à 20 % : du 15 juillet 2017 au 8 mars 2019,
- Date de consolidation : 8 mars 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale de 9.984,90 euros calculée comme suit :
du 14/07/2016 au 14/01/2017, soit pendant 185 jours : (30 euros X 185 j) X 50 %=2.775,00 euros
du 15/01/2017 au 14/07/2017, soit pendant 181 jours : (30 euros X 181 j) X 33 %=1.791,90 euros
du 15/07/2017 au 08/03/2019, soit pendant 602 jours : (30 euros X 602 j) X 20 %= 5.418,00 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 35.000 euros, le FGTI offre la somme de 20.000 euros.
En l'espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 relevant que Monsieur [S] [R] a rejoint les lieux de l’attentat à la recherche de son épouse et a été confronté à de multiples images de cadavres très abîmés et qu’il a subi un état de stress aigu dans les jours qui ont suivi cet attentat avec enterrement de son épouse en Algérie. L’expert relève que Monsieur [S] [R] a connu un état dépressif sévère associé à une symptomatologie post-traumatique.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 29.240 euros, somme que le FGTI accepte de verser.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % relevant le comportement d'évitement des lieux de l'attentat, de la foule, le syndrome de répétitions diurnes et nocturnes, associé à un comportement d’hyper vigilance en dehors du domicile, symptomatologie qui s’apparente à un état de stress post-traumatique. Il évoque également le comportement d’irritabilité, la perte d’élan vital, la tension anxieuse au quotidien avec ruminations morbides et rituels de mémorisation de la vie de couple, symptomatologie qui s’apparente à un état dépressif réactionnel au deuil de son épouse.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 17 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 29.240 euros.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 5000 euros, somme que le FGTI accepte.
Vu l’accord des parties, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [S] [R] une somme de 17.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [S] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 50.000 euros euros, le FGTI offre la somme de 45.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d’[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour son époux qui a témoigné d’un état dépressif réactionnel à la suite de ce décès.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 45.000 euros au titre du préjudice d’affection.
- Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d'affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Monsieur [S] [R], son époux, a été prévenu vers 22h40 de l’attentat par sa fille, [W] [R] qui lui a expliqué qu’il y a eu un attentat, qu’un camion a renversé tout le monde et qu’elle ne parvenait pas à retrouver sa mère et sa sœur. Il s’est rendu sur place afin de retrouver sa femme et ses enfants.
Il s’est rendu à l’Hôpital [20] de [Localité 27] où il a attendu des nouvelles des membres de sa famille.
Le 18 juillet, soit 4 jours après l’attentat, la famille [R] était informée par l’Hôpital [20] du décès d’[I] [R] née [N].
Eu égard aux circonstances de sa recherche de son épouse sur les lieux de l’attentat juste après celui-ci et au délai d’attente pour être informé du décès de son épouse, il y a lieu de lui allouer la somme de 20.000 euros.
de sa fille [W] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [W] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale par le Docteur [X], psychiatre, qui a retenu le
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