TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/06153
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DIARRA-GEBRAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06153 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHMQ
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de paris, vestiaire #P159
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Aline CAZEAUX, Greffier,
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/06153 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHMQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu en date du 18/06/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, classé au rang des minutes sous le n°13 JCP et le numéro RG 24/09486 ;
Vu la requête du conseil de la SA CCF, reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 30/06/2025, aux fins de rectification de l’omission de statuer ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CCF fait valoir que sa pièce n°6 bis a été omise dans l’analyse du dossier, alors que cette pièce aurait été remise lors de l’audience de plaidoirie. Toutefois, ce moyen n’entre pas dans l’application de l’article 462 du code de procédure civile, et ne peut faire l’objet d’une décision rectificative.
A titre surabondant, il ne ressort pas de la note d’audience que cette pièce a été remise le 09/04/2025, la demanderesse s’étant référée à son assignation qui ne mentionne aucune pièce 6bis dans le bordereau des pièces.
Par conséquent, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement, susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement du 18 juin 2025,
REJETTE la requête en omission de statuer,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Mis à disposition le 10 juillet 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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