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TJ 75056, 16 juin 2025, RG 24/06588


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Date
16/06/2025
Numéro
24/06588
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6871573ad395d6ba9f2a1f49

Texte de la décision

2,894 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6STI

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. CARGLASS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6STI

Le 7 novembre 2024, monsieur [K] [H] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 2 septembre 2024, signifiée par acte du commissaire de justice du 18 octobre 2024 par remise en son étude qui lui faisait injonction de payer à la S.A.S. CARGLASS la somme de 1262,57 euros en principal, au titre d’un solde de facture.

La S.A.S. CARGLASS, par courrier enregistré le 20 janvier 2025, a fait connaître sa demande de désistement et de radiation, précisant qu’elle ne se présenterait pas à l’audience pour éviter des frais supplémentaires.

Monsieur [K] [H] expose que la Société CARGLASS a reconnu tardivement que le véhicule appartenait à son fils et que la somme due lui était imputée à tort. Il sollicite à titre reconventionnel au titre des frais irrépétibles la somme de 500 € pour les frais et le temps perdu à la présente procédure.

MOTIFS DU JUGEMENT,

1-Le désistement de la S.A.S. CARGLASS emporte le désistement de la requête en injonction de payer.

Il sera donc constaté le caractére non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, par application de l’article 1419 du code de procédure civile.

2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SAS CARGLASS.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] la totalité des frais irrépétibles au regard du temps passé à la présente procédure initiée à tort à son encontre . Sa demande sera accueillie pour un montant de 300 €.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Constate le désistement de la SAS CARGLASS,

Constate le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendu par ce siège le 2 septembre 2024,

Condamne la SAS CARGLASS aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [K] [H] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à [Localité 3] le 16 juin 2025

le greffier le Président

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