TJ 75056, 11 juill. 2025, RG 24/07274
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/07274
N° Portalis 352J-W-B7I-C42VN
N° MINUTE :
Assignation du :
6 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MASSON, S.A.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre - 3ème section
N° RG 24/07274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VN
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] est propriétaire d’une chambre de service située au huitième étage d’un immeuble sis [Adresse 3]), laquelle constitue le lot de copropriété n°24.
Par un courrier daté du 26 août 2021, Mme [I] [S] a informé le syndic de sa volonté d’installer un WC à sanibroyeur dans sa chambre de service. Le syndic lui a demandé de ne pas de procéder à de tels travaux dans un courriel en réponse du 31 août 2021.
Par deux courriels des 23 novembre 2022 et 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la dépose du sanibroyeur que Mme [I] [S] a indiqué avoir installé dans ses parties privatives.
Par un courriel du 9 avril 2023, Mme [I] [S] a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale un projet de résolution portant sur l’autorisation à obtenir pour effectuer des travaux affectant les parties communes (article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Lors de l’assemblée générale du 23 mai 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont rejeté la demande d’autorisation de travaux formée par Mme [I] [S] (décision n°26), et donné mandat au syndic d’agir en justice afin d’obtenir la suppression du sanibroyeur installé dans son studio (décision n°32)
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 9, 25, 26, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre - 3ème section
N° RG 24/07274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VN
- CONDAMNER Madame [I] [S] à procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans la chambre dont elle est propriétaire au 8ème étage du bâtiment sis [Adresse 7], et formant le lot de copropriété n°24, et ce sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et à ses frais ;
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [I] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] sise [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [I] [S] n’a pas comparu à l'instance. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 2 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 juin 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en exécution de travaux
L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale doit donner une autorisation expresse aux copropriétaires souhaitant « effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de ces dispositions, que le syndicat des copropriétaires peut solliciter en justice la remise en état des parties communes en leur état initial, aux frais exclusifs du copropriétaire à l’origine des travaux illicites, et ce sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
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Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre - 3ème section
N° RG 24/07274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VN
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la condamnation de Mme [I] [S] à supprimer le WC à sanibroyeur qu’elle aurait fait installer dans ses parties privatives, sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété ainsi que de la réglementation sanitaire applicable.
A l’examen des pièces produites aux débats, il est tout d’abord établi que Mme [I] [S] a effectivement fait procéder à l’installation d’un WC à sanibroyeur dans la chambre de service dont elle est propriétaire. Après avoir notifié au syndic sa volonté de procéder à ces travaux, et s’être vue défendre de le faire, elle a reconnu avoir fait installer un sanibroyeur dans un courriel du 18 novembre 2022, par lequel elle déclare vouloir « régulariser le branchement ».
Au surplus, l’existence de l’équipement litigieux est confirmée par les échanges de courriels intervenus ultérieurement entre le syndic et un notaire agissant pour le compte de potentiels acquéreurs du bien de Mme [I] [S].
L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 impose cependant à tout copropriétaire souhaitant effectuer des travaux affectant les parties communes, comme en l’espèce, de solliciter au préalable l’autorisation de l’assemblée générale. Le règlement de copropriété de l’immeuble comprend en outre une clause stipulant que les travaux « pouvant intéresser toutes choses ou parties communes » devront être effectués « sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ».
Il est établi que Mme [I] [S] n’a pas obtenu l’autorisation nécessaire de la part de l’assemblée générale avant de faire installer un sanibroyeur, sans s’adjoindre les conseils de l’architecte de l’immeuble. Elle n’a de même pas obtenu de la copropriété une autorisation a posteriori (« régularisation »).
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à solliciter la dépose de l’équipement installé sans autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété. Il sera fait droit à sa demande, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
2 – Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi par la faute de Mme [I] [S], qui aurait proféré des menaces et insultes envers une copropriétaire ainsi que le syndic, et aurait en outre contraint le syndic à gérer la question du sanibroyeur depuis 2021 au détriment d’autres problématiques.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre - 3ème section
N° RG 24/07274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VN
S’il apparaît en effet que Mme [I] [S] a écrit des menaces et insultes envers une copropriétaire ainsi que le syndic, il doit cependant être rappelé que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour demander indemnisation au titre d’un préjudice présentant un caractère personnel et non collectif, comme en l’espèce.
Par ailleurs, si l’installation d’un élément d’équipement illicite par Mme [I] [S] a nécessairement conduit le syndic et la copropriété à consacrer du temps pour obtenir sa suppression, il doit être relevé que la gestion d’éventuels litiges entre le syndicat et un ou plusieurs copropriétaires fait partie des missions élémentaires du syndic.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [I] [S], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [I] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [S] à faire procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans la chambre de service dont elle est propriétaire au 8ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] (lot de copropriété n°24), et ce sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [I] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 11 juillet 2025.
La greffière Le président
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