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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/07368


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Date
10/07/2025
Numéro
25/07368
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68715744d395d6ba9f2a206f

Texte de la décision

2,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 25/07368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFEM

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires
délivrées le :
Me AMIEL

Copies certifiées conformes déivrées le:
Me AMIEL, service des minutes

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 10 Juillet 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA),
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E0235

DEFENDEURS

Madame [T] [W]
Monsieur [E] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] (MARTINIQUE)

Représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C0586

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame DIMENE, Greffière,

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 7 mai 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Prremier ressort

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du code de procédure civile;

Vu le jugement de ce tribunal du 07 mai 2025;

Vu la requête du syndicat des copropriétaires enregistrée le 27 mai 2025 demandant à rectifier et compléter le jugement rendu le 7 mai 2025, en précisant dans son dispositif que Monsieur [E] [W] et Madame [T] [W] sont condamnés également à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il a été omis dans le dispositif de statuer sur les dépens;
Qu’il convient de rectifier cette omission de statuer selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu notre jugement du 07 mai 2025;
DIT qu’en haut de la page 9 sera rajoutée la mention suivante ;
« CONDAMNE M. [E] [B] [W] et Mme [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; »

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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