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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/03388


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Date
10/07/2025
Numéro
24/03388
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68715747d395d6ba9f2a20dd

Texte de la décision

4,421 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [M]
Maître NEMER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E2U

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 10 juillet 2025

DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA FRANCILIENNE DE PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025

JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E2U

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de désordres, Mme [B] [U] a assigné la société FRANCILIENNE DE PEINTURE devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
4 400 euros au titre des réparations de l'escalier,
1 000 euros au titre du trouble de jouissance,
les dépens.

Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s'est déclaré incompétent territorialement et a désigné le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction territorialement compétente.

Appelée à l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la demanderesse de déposer une demande d'aide juridictionnelle, pour être finalement retenue à l'audience du 9 avril 2025.

A l'audience du 9 avril 2025, Mme [B] [U], comparant en personne, a maintenu les demandes de son assignation.

La société FRANCILIENNE DE PEINTURE ne s'est pas présentée malgré le renvoi contradictoire de l'affaire décidé à l'audience du 20 décembre 2024.

Pour l'exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire et l'article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.

En l'espèce, Mme [B] [U] a adressé, par courrier, dans le temps du délibéré un formulaire de demande d'aide juridictionnelle ainsi que les pièces justifiant de sa situation financière. Il ressort du dossier de la procédure que Mme [B] [U] était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, et était assistée d'un avocat lors de l'audience du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, que suite à la décision d'incompétence déssaisissant ce tribunal elle n'a pu être assisté devant le tribunal judiciaire de Paris alors qu'il résulte des débats aussi bien du 20 décembre 2024 que du 9 avril 2025 qu'elle souhaitait être assistée d'un avocat. Ainsi, et compte tenu par ailleurs de la complexité et de l'enjeu du litige qu'elle soumet au tribunal, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre d'être assistée par un avocat dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du 05 décembre 2025 à 10h31, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffie Le président

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