Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/03819


Vérifier : TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/03819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/03819
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68715747d395d6ba9f2a210d

Texte de la décision

14,034 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître APCHER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GREVELLEC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVI

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025

DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître GREVELLEC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2122

DÉFENDEURS
Madame [H] [U],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître APCHER, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juin 2023, Mme [H] [U] a conclu un contrat pédagogique avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE (l’ESCP EUROPE) pour l'année scolaire 2023/2024. M. [C] [U] s'est engagé, au terme du même contrat, en qualité de codébiteur à régler les droits d'inscription et frais de scolarité.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 et du 27 juin 2024, l’ESCP EUROPE a fait, respectivement, assigner Mme [H] [U] et M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation, in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
5 725,33 euros au titre du solde de la facture impayé du 20 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuellement défini de 3 fois le taux légal à compter du 20 décembre 2023, subsidiairement, à compter de l'assignation,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour mettre le dossier en état d'être jugé, pour être finalement retenue à l'audience du 9 avril 2025.

A l'audience du 9 avril 2025, l’ESCP EUROPE, représenté par son avocat a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de Mme [H] [U] et M. [C] [U].

Mme [H] [U] et M. [C] [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
débouter l’ESCP EUROPE de ses demandes,déclarer la clause XV F du contrat non écrite,condamner l’ESCP EUROPE au remboursement de la somme de 4 709,34 euros, avec intérêts au taux légal,à titre subsidiaire,
déclarer la clause pénale XV F manifestement excessive, et réduire le montant de la clause pénale au montant du temps passé au sein de l'établissement,condamner l’ESCP EUROPE au remboursement de la somme de 4 709,34 euros, avec intérêts au taux légal,à titre reconventionnel
condamner l’ESCP EUROPE à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
condamner l’ESCP EUROPE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L’ESCP EUROPE considère avoir mis fin au contrat sur le fondement de la clause résolutoire du contrat (X-3. CLAUSE RESOLUTOIRE) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles et l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues au titre de la totalité du programme d'études aux fins de réparer le préjudice économique subi par l'établissement.

Il résulte, cependant, des écritures des parties et des pièces versées aux débats que le 13 décembre 2023, l’ESCP EUROPE a invalidé l'inscription de Mme [H] [U], cette dernière ne remplissant pas les conditions de diplôme pour pouvoir suivre la formation.

La clause XV-F des conditions générales du contrat, plus précise, concernant spécifiquement la situation d'un candidat ne justifiant pas des prérequis pour suivre la formation, et prévoyant que dans le cas où l'étudiant a débuté la formation, les droits d'inscription et les frais de scolarité du semestre en cours sont dus, a donc vocation à s'appliquer.

Mme [H] [U] et M. [C] [U] opposent le caractère abusif de cette clause et soutiennent qu'elle doit être réputée non écrite.

Conformément à l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

La recommandation N°91-01 de la commission des clauses abusives relative aux établissements d’enseignement recommande, notamment, que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet : […] 4° de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l’avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ; […]

En l'espèce, la clause XV-F litigieuse prévoit la possibilité de mettre fin à la formation d'un étudiant ne justifiant pas de la validation des prérequis pour l'accès à la formation. Et le paiement du seul acompte s'il est mis fin au contrat avant le début de la formation ou le paiement des droits d'inscription de l'année en cours et les frais de scolarité (y compris de l'acompte) du semestre en cours s'il est mis fin au contrat alors que l'étudiant a démarré la formation. Cette clause vient en complément de l'obligation, faite à l'étudiant, de justifier des prérequis avant de débuter la formation, et est la conséquence du non-respect, par ce dernier, de cette obligation. L'étudiant, qui est le seul à disposer de l'information sur son niveau d'étude, au moment de la signature du contrat, agit volontairement et en connaissance de cause lorsqu’il procède à son inscription alors qu’il ne remplit pas les conditions d’admission.

Le fait, pour l'établissement de prévoir qu'une indemnisation lui sera due en cas d'inscription fautive est justifier dans la mesure où le nombre d'inscription permet à l'établissement de prévoir ses frais fixes, notamment les salaires de ses professeurs et qu'il n'est pas possible de remplacer un étudiant interrompant une formation en cours d'année. Cette clause, qui prévoit différentes modalités d’indemnisation selon le moment où il est mis fin à la formation, ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et n'est pas abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation.

Le fait de conserver l'intégralité des frais de scolarité pour le semestre vient indemniser l'établissement qui ne pourra pas intégrer un autre étudiant en cours d'année. Cette indemnisation n'est manifestement pas excessive au regard du préjudice subi et encore moins, dans le cas d'espèce, compte tenu de la durée de la formation suivie par Mme [H] [U] entre la rentrée universitaire 2023 et le 13 décembre 2023. La demande de voir modérer la clause pénale est donc rejetée.

Une facture de 22 400 euros, pour l'intégralité de la formation, a été émise le 20 septembre 2023, conformément au prix du programme prévu par le contrat, cette somme comprend 21 400 euros de frais de scolarité pour un an et 1 000 euros de « frais de service » qui correspondent selon le contrat aux divers services mis à disposition par l'établissement à destination des étudiants dans le cadre de la formation tel que la bibliothèque, les salles de travail ou de sport ...

Mme [H] [U] et M. [C] [U] sont redevables des droits d'inscription pour l'année, qui sont, selon les conditions générales produites, les frais liés à l'inscription administrative de l'étudiant, et des droits de scolarité pour le semestre. Cependant, il n'est pas justifié du montant de ces droits d'inscription la demande en paiement à ce titre est donc écartée. En revanche, les frais de scolarité pour un semestre représentent la somme de 10 700 euros (21 400 / 2).

Il n'est pas contesté que la somme de 2 000 euros a été versée par les défendeurs comme acompte à la signature du contrat.

Une seconde facture de 11 200 euros, correspondant aux frais de scolarité d'un semestre, a été émise le 20 décembre 2023. L’ESCP EUROPE réclame le paiement du solde, soit 5 725,33 euros considérant qu'un paiement de 3 474,67 euros a été effectué. Les défendeurs justifient, cependant, avoir payé la somme de 3 474,67 euros par prélèvement du 15 décembre 2023 et la somme de 1 234,67 euros par prélèvement du 15 janvier 2024. Ils seront donc condamnés à payer à l’ESCP EUROPE la somme de 3 990,66 euros (10 700 – 2 000 – 3 474,67 – 1234,67). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à la demande subsidiaire de l’ESCP EUROPE, faute pour ce dernier de justifier qu’il avait été prévu entre les parties un intérêt moratoire égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, le seul rappel sur les factures, n’étant pas suffisant à établir l’acceptation du cocontractant.

Si chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, encore faut il démontrer que par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. L’ESCP EUROPE n’apportant aucun élément sur ce point, les défendeurs seront condamnés conjointement.

Le caractère abusif de la clause objet du présent litige n'ayant pas été retenu, les demandes reconventionnelles en remboursement et en paiement de dommages et intérêts fondée sur le fait que la stipulation de clauses abusives constitue une faute sont rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Mme [H] [U] et M. [C] [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, Mme [H] [U] et M. [C] [U] devront verser à l’ESCP EUROPE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes tendant à voir déclarer abusive la clause XV-F des conditions générales du contrat signé le 15 juin 2023 entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE, d'une part et Mme [H] [U], d'autre part,

REJETTE la demande tendant à voir modérer la clause pénale,

CONDAMNE Mme [H] [U] et M. [C] [U] à payer à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE la somme de 3 990,66 euros en exécution du contrat conclu entre eux le 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 4 709,34 euros formée par Mme [H] [U] et M. [C] [U],

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [U] et M. [C] [U],

CONDAMNE Mme [H] [U] et M. [C] [U] à payer à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP EUROPE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Mme [H] [U] et M. [C] [U] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.