TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/07383
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07383 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFX
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le : à Me CHAUVET LECA
Copies certifiées conformes délivrées le : Me CHAUVET LECA, service des minutes
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MASSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C1525
DEFENDERESSE
La S.C.I. CORALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente assistée de Madame DIMENE, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 15 mai 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025,
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputée contradictoire
Premier ressort
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement de ce tribunal du 15 mai 2025;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires notifiée par RPVA le 23 juin 2025 en ce que le jugement est affecté d’une erreur matérielle de calcul concernant la déduction des frais fixés à 176 euros en ce que 11.172,22 – 176 = 10.996,22 euros et non 10.096,22 euros;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de rectification d’erreur matérielle en ce qu’il a été par erreur mis le chiffre 0 à la place du chiffre 9 ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 15 mai 2025;
DIT que page 4 et 7, à la place de la somme de « 10.096,22», sera mentionné « 10.996,22» ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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