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TJ 75056, 11 juill. 2025, RG 24/03720


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Date
11/07/2025
Numéro
24/03720
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6871574dd395d6ba9f2a2203

Texte de la décision

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CANDAN, Me [Localité 17], Me [Localité 16]
et Me COSQUER HÉRAUD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FAUQUET et Me HILTZER HUTTEAU

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/03720
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

N° MINUTE :

Assignation du :
12 mars 2024

JUGEMENT

rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE

Madame [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet PICKERING REAL ESTATE, E.U.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 13]

représenté par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Madame [T] [J] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 20] (CANADA)

représentée par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093

Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 25% numéro 2024/009048 du 12 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0566

Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (dite MACIF), es qualité d’assureur de Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321

Monsieur [E] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [H] est propriétaire occupante d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété, et dont les fonctions de syndic sont assurées par la société Pickering Real Estate.

Mme [K] [B] et ses enfants, Mme [T] [J] [B], M. [E] [B] et M. [N] [B] (ci-après consorts [B]), sont pour leur part propriétaires de l'appartement situé au-dessus.

Le logement de Mme [H] a été sinistré à plusieurs reprises en raison de dégâts des eaux en provenance de l'appartement des consorts [B], le dernier étant survenu le 27 juin 2020.

En l'absence de mise en œuvre par ces derniers de travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations, Mme [H] a fait assigner en référé Mme [K] [B], son assureur, la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (ci-après Macif), celui du syndicat des copropriétaires et le sien, aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2021 il a été fait droit à sa demande et M. [U] [P] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 25 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux enfants de Mme [K] [B].

Le rapport d'expertise judiciaire a été clos le 30 octobre 2023.

Par acte délivré le 12 mars 2024, Mme [H] a fait assigner les consorts [B], la Macif, assureur de Mme [K] [B] ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA Axa France IARD, aux fins d'indemnisation.

Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles 1108, 1240 et 1253 du code civil, de la théorie jurisprudentielle nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, des articles 113-1 du code des assurances, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 3, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« JUGER Madame [X] [H] recevable et bien-fondée en son action et en ses demandes ;

En conséquence,

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

CONDAMNER in solidum Madame [K] [B], Madame [T] [J] [B], Monsieur [E] [R] [B] et Monsieur [N] [B] à faire cesser les fuites constatées suivant rapport d’expertise du 30 octobre 2023 et à exécuter les travaux de remise en état de leur cuisine, de leur salle d’eau équipée de WC et baignoire à sabot, ainsi que de leur salle de bain équipée d’une douche et d’une baignoire, en ce compris la reprise complète de l’étanchéité au sol et aux murs suivants devis de la société ABRAMO n°058-04-22 B du 18 août 2023 de 48 107,42 € TTC, étant précisé que ce devis devant être mise à jour suivant visite de l’appartement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum, Madame [T] [J] [B], Monsieur [E] [R] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [K] [B] ainsi que son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PICKERING REAL ESTATE et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [X] [H] la somme de 18 421,75 € en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PICKERING REAL ESTATE à verser à Madame [H] la somme de 308 € TTC pour le rebouchage du trou situé dans le plancher haut des toilettes de Madame [H] ;

CONDAMNER in solidum Madame [T] [J] [B], Monsieur [E] [R] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [K] [B] ainsi que son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PICKERING REAL ESTATE et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [X] [H] la somme de 48 480 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNER in solidum Madame [T] [J] [B], Monsieur [E] [R] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [K] [B] ainsi que son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PICKERING REAL ESTATE et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [X] [H] la somme de 3 763,54 € à titre de dommages et intérêts ;

REJETER la demande de désignation d’un Expert Judiciaire par Madame [B] ;

DEBOUTER la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la compagnie AXA France IARD et Madame [K] [B] de leurs demandes dirigées contre Madame [H] ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;

CONDAMNER in solidum Madame [T] [J] [B], Monsieur [E] [R] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [K] [B] ainsi que son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PICKERING REAL ESTATE et son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [X] [H] la somme de 16 528 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’Expertise Judiciaire d’un montant de 12 715,68 €. »

Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [K] [B] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1231-1 du code civil, L.113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile de :

« DEBOUTER Mme [H] de la totalité de ses demandes

DECIDER que les frais exposés par Mme [H] sont injustifiés

DEBOUTER l’ensembles des parties de toutes demandes formées à l’encontre de Mme [B]

A titre subsidiaire, DECIDER que la copropriété est entièrement et exclusivement responsable des préjudices

CONDAMNER le syndic en son nom propre et en sa qualité de représentant de la copropriété à payer l’ensemble des préjudices résultant du dégâts des eaux

JUGER que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par les Consorts [B] auprès de la MACIF sont remplies

CONDAMNER la MACIF à garantir Mme [B] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre

REJETER la demande de la mise hors de cause de la MACIF

ORDONNER une mesure d’expertise sur l état des solives et désigner un expert en structure avec pour mission de déterminer l’état de solives

CONDAMNER solidairement Mme [H], la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le syndic et la compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Mme [H], la société d’assurance mutuelle MACIF, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le syndic et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

DECIDER QUE Mme [B] [K] sera exonérée en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965. »

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Dans ses conclusions n°01 notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la Macif demande au tribunal, au visa des articles 1108, 1964 ancien du code civil, 113-1 du code des assurances et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :

« Juger que les désordres subis par Madame [H] résultent d’une non-conformité et d’une abstention caractérisée des Consorts [B] à accomplir les travaux indispensables connus par eux afin d’y remédier.

Juger que le sinistre ne revêt pas un caractère accidentel

Juger que les Consorts [B] se sont abstenus d’informer la MACIF lors de la souscription du contrat des multiples dégâts des eaux subis par Madame [H] provenant de leur lot En conséquence,

Juger que le contrat souscrit le 26 septembre 2019 est atteint de nullité

Juger en tout état de cause que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par les Consorts [B] auprès de la MACIF ne sont pas remplies

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la MACIF

Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF.

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF.

Débouter Madame [H] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MACIF au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

Et y ajoutant, statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF,

Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile

Condamner in solidum Madame [H] ou tout succombant, au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la MACIF.

Condamner in solidum Madame [H] ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER HUTTEAU, Avocat aux offres de droit. »

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1310 du code civil, 40 de la loi Elan du 23 novembre 2018 et L.113-1 du code des assurances, de :

« IN LIMINE LITIS,
JUGER Madame [B] irrecevable en sa demande de condamnation à l’encontre du « syndic » ;

DÉBOUTER purement et simplement Madame [B] de sa demande d’expertise, faute d’intérêt légitime et pour des raisons de bonne administration de la justice ;

SUR LE FOND,
CONDAMNER in solidum les consorts [B] à faire procéder à leurs frais exclusifs, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 1.000 € par jour de retard sera due, aux travaux de réparation de leurs installations sanitaires selon devis ABRAMO N° 058.04.22 B ;

DÉBOUTER Madame [H] de toute demande de condamnation solidaire et in solidum à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE ;

SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA, les consorts [B] et la MACIF à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE, de toute condamnation en principal, frais et intérêts ;

DÉBOUTER purement et simplement Madame [B] de toute demande sollicitant la condamnation du « syndic », particulièrement mal fondée.

TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la part des dommages éventuellement imputables à la chute commune ne saurait excéder 10% des désordres survenus dans le wc de Madame [H], à l’exclusion des autres pièces (salle de bains et cuisine),

JUGER que la réparation du préjudice immatériel de Madame [H] mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] , représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE, ne saurait donc excéder la somme de 185,64 €,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER purement et simplement Madame [B] de toute demande visant la mise en cause de la responsabilité de la « copropriété » ou la condamnation du « syndic » ;

DÉBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE ;

CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA, les consorts [B] et la MACIF, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE, la somme de 22.792 € au titre du montant des travaux de renforcement du plancher haut selon devis DEBORD PK8485 indexé sur l’indice BT01, outre la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices de jouissance et tracasseries judiciaires ;

CONDAMNER tous succombants à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE une somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente instance. »
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Dans ses conclusions n°02, notifiées par voie électronique le 12 mai 2015, la SA Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal, au visa de la loi Elan du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021), des articles 1240 et 1353 du code civil, L.124-3 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, de :

« A titre principal,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

DEBOUTER toutes les parties défenderesses de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

DEBOUTER les consorts [B] de leur demande de complément d’expertise,

CONDAMNER toute partie succombant à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre les consorts [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],

DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum,

DEBOUTER Madame [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,

A titre subsidiaire, REDUIRE l’indemnisation allouée à Madame [H] au titre de son préjudice immatériel à la somme de 185,45 €,
DEBOUTER les consorts [B] de leur demande de complément d’expertise,

CONDAMNER les consorts [B] et la MACIF in solidum à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer,

DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation aux dépens,

CONDAMNER toute partie succombant à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 mai 2025 et la plaidoirie fixée à l'audience du 13 juin 2025.

Mme [T] [B] a constitué avocat le 04 juin 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, son conseil a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande rejetée par le juge de la mise en état avant l'ouverture des débats, par ordonnance en date du 13 juin 2025.

M. [E] [B] et M. [N] [B] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « décider » et « juger »

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

En l'espèce, le dispositif des conclusions de plusieurs parties comporte des demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien de leurs véritables prétentions et qui ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif de :

- Mme [K] [B] :

« DECIDER que les frais exposés par Mme [H] sont injustifiés »

« A titre subsidiaire, DECIDER que la copropriété est entièrement et exclusivement responsable des préjudices »

« JUGER que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par les Consorts [B] auprès de la MACIF sont remplies »

- la Macif :

« Juger que les désordres subis par Madame [H] résultent d’une non-conformité et d’une abstention caractérisée des Consorts [B] à accomplir les travaux indispensables connus par eux afin d’y remédier. »

« Juger que le sinistre ne revêt pas un caractère accidentel »

« Juger que les Consorts [B] se sont abstenus d’informer la MACIF lors de la souscription du contrat des multiples dégâts des eaux subis par Madame [H] provenant de leur lot »

« Juger en tout état de cause que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par les Consorts [B] auprès de la MACIF ne sont pas remplies »

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

- le syndicat des copropriétaires :

« JUGER que la part des dommages éventuellement imputables à la chute commune ne saurait excéder 10% des désordres survenus dans le wc de Madame [H], à l’exclusion des autres pièces (salle de bains et cuisine), »

« JUGER que la réparation du préjudice immatériel de Madame [H] mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] , représenté par son syndic, le cabinet PICKERING REAL ESTATE, ne saurait donc excéder la somme de 185,64 € ».

Sur les demandes formulées par Mme [K] [B]

Mme [K] [B] demande au tribunal de :

« CONDAMNER le syndic en son nom propre et en sa qualité de représentant de la copropriété à payer l’ensemble des préjudices résultants du dégâts des eaux ».

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le « syndic » n'est pas partie à la procédure, que Mme [B] ne dispose d’aucun droit d’agir en réparation d’un préjudice qu’elle n’a pas personnellement subi et enfin que, faute d’être chiffrée ni de préciser l’identité du « syndic », la demande de condamnation de Mme [B] est indéterminée et formulée contre une personne indéterminée.
Il sollicite donc que sa demande soit déclarée irrecevable.

Mme [K] [B] ne dit mot sur l'irrecevabilité ainsi soulevée.

Le « syndic » n'ayant pas été assigné dans le cadre de la présente instance, la demande formulée par Mme [K] [B] à son encontre est par conséquent irrecevable.

Sur les demandes formulées à l'encontre des parties défaillantes

Le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD formulent des demandes à l'encontre des « consorts [B] » et Mme [H] formule pour sa part des demandes à l'encontre de Mme [T] [B], M. [E] [B] et M. [N] [B].

M. [E] [B] et M. [N] [B] n'ont pas constitué avocat et sont donc défaillants.
Mme [T] [B] a pour sa part constitué avocat mais après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Les demandes formées à leur encontre doivent donc, pour être valablement reçues, leur avoir été signifiées.

La SA Axa France IARD et Mme [H] justifient avoir fait signifier leurs dernières conclusions à Mme [T] [B], à M. [N] [B] ainsi qu'à M. [E] [B].
Ces dernières sont donc recevables.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en revanche de la signification de ses conclusions aux parties défaillantes.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Par message électronique en date du 20 mai 2025, son conseil a certes indiqué transmettre les actes de signification aux parties défaillantes. Toutefois, n'ont été transmis que les accusés de réception de transmission, via RPVA, des conclusions adressées aux conseils constitués.
Ses demandes formulées à l'encontre de Mme [T] [B], M. [E] [B] et M. [N] [B] sont donc irrecevables.

La Macif ne formule aucune demande à l'encontre de Mme [T] [B], M. [E] [B] et M. [N] [B] mais justifie toutefois de la signification à ces parties de ses dernières conclusions (conclusions n°01), par acte d'huissier du 05 mai 2025.

Sur les désordres

Mme [H] indique subir régulièrement dans son logement des dégâts des eaux, le dernier étant survenu en juin 2020, dont elle attribue la provenance aux installations sanitaires non entretenues de l'appartement appartenant aux consorts [B].

Le syndicat des copropriétaires se plaint, pour sa part, des désordres causés aux parties communes du fait de ces infiltrations.

Est ainsi produit le constat amiable établi le 04 juillet 2020 entre Mme [K] [B] et Mme [H], en raison d'un dégât des eaux survenu chez cette dernière le 27 juin 2020.

Le rapport de recherche de fuites établi par la société William Plomberie, mandatée à la requête du syndic, indique ainsi : « fuite importante au plafond WC, cuisine et salle de bain chez Madame [H] au 2ème étage.
A l'aplomb au 3ème étage se trouve la salle de bain de l'appartement de Monsieur [B] :
-sol humide à 100%
-test des alimentations et évacuations de la salle de bain : évacuation de la salle de bain bouchée refoulant par la bonde sous la baignoire
-mécanisme de vidage baignoire fuyard

Nous préconisons le dégorgement de l'évacuation salle de bain et le remplacement du mécanisme de vidage sous baignoire (accès restreint). »

S'agissant des dégâts occasionnés chez Mme [H], l'expert judiciaire a fait les constatations suivantes:
« -cuisine
-près de la fenêtre :
-peintures du faux plafond qui commencent à boursoufler et à se décoller
-sur le mur blanc à partir de la fenêtre sur cour
-présence d'humidité d'environ 20% sur les côtés droit (cour) et gauche (côté coin repas) jusqu'à 70% au milieu de ce mur de haut en bas (nous sommes exactement de l'autre côté de la chute présente dans le wc)

-autour du coin repas :
-peinture du faux plafond qui commence à boursoufler et à se décoller
-énormes boursouflures et décollements de peinture un peu partout sur les murs
-à noter un spot de lumière qui ne fonctionne plus dans le faux plafond du couloir devant la porte de la cuisine, apparemment suite aux infiltrations mais sans écoulement d'eau
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

-présence d'humidité d'environ 20% sur le mur de gauche mais nous sommes sur une paroi en plaque de plâtre, à 60% environ sur le mur de droite côté sdb (baignoire)

-couloir
-présence d'humidité dans le placard du couloir en parties hautes côté cuisine et sdb

-sdb
-peinture faux plafond décollée en maints endroits

-salle d'eau dont wc
-peinture plafond boursouflée
-écoulements d'eau visibles sur le ballon d'eau chaude et surtout sur la chute en fonte
-peinture murs à gauche et derrière la chute et côté cuisine boursouflée et décollée en maints endroits
-peinture sur la chute en fonte boursouflée et décollée
-humidité générale surtout sur les murs autour de la chute 30 à 60% avec une diminution en partie basse d'environ 20% ».

Il a expliqué qu'à la suite d'un nouvel écoulement survenu en février 2023, de nouveaux dégâts sont apparus dans la chambre et la salle de bains, ainsi décrits lors de la quatrième réunion :

« -visite de la sdb
-apparition de peinture décollée au coin en haut de la fenêtre sur cour
-il n'y a pas de point d'eau au-dessus mais il y a tellement eu d'infiltrations et tellement longtemps au-dessus que les infiltrations ont dû s'étendre, et la peinture qui sèche lentement avec l'été se met à craquer

-visite de la chambre du fond à gauche sur cour après la sdb
-peinture fissurée au coin de la corniche côté sdb
-même chose que pour la peinture de la sdb, il n'y a pas de point d'eau au-dessus mais il y a eu tellement d'infiltrations et tellement longtemps au-dessus que les infiltrations ont dû s'étendre
-et la peinture qui sèche lentement avec l'été se met à craquer. »

S'agissant des atteintes aux parties communes, l'expert a indiqué que les sondages réalisés avaient mis en évidence la nécessité de renforcer plusieurs poutres, les fuites ayant mis en péril la solidité du plancher haut du logement de Mme [H].

Sur l'origine des désordres et les responsabilités

Aux termes de ses opérations d'expertise, l'expert a indiqué que la cuisine, la salle d'eau et la salle de bain du logement des consorts [B] étaient impropres à leur destination et étaient à l'origine des dégâts subis par le logement de Mme [H] et par les parties communes, les désordres sur les poutres ayant entraîné une faiblesse de certaines d'entre elles entre le deuxième et le troisième étages, pouvant menacer la solidité du plancher.
Il a également incriminé une fuite sur la chute en fonte commune des eaux usées et eaux vannes et ainsi conclu que l'origine et la cause des désordres affectant le logement de Mme [H] provenaient à 90% de la défectuosité des installations sanitaires du logement des consorts [B], également responsable des dégradations en parties communes, et à 10% de la fuite sur la chute en fonte commune des eaux usées et eaux vannes.

- sur les installations sanitaires des consorts [B]

Mme [K] [B] conteste toutefois ces conclusions en soutenant que l'expert a, à de multiples reprises, constaté le défaut d'entretien de l'immeuble par la copropriété, lequel a entraîné les dégâts constatés.
Elle considère que le fait que l'eau remonte dans la douche et la baignoire, lorsqu'on la fait couler dans le lavabo, et qu'au bout d'un certain temps l'eau déborde du receveur et s'écoule au sol, ne démontre pas sa responsabilité dans les sinistres, expliquant en effet que si l'évacuation ne s'effectue pas rapidement, il est ainsi normal qu'à un certain moment l'eau déborde.
Elle indique que « la culotte de raccordement et les WC de Madame [B] se situent dans l'appartement de Madame [H] » et que « le fait que la culotte de raccordement des WC soit située uniquement au niveau de l'appartement de Madame [H] démontre de façon incontestable qu'elle n'a pas un caractère privatif ».
Elle considère qu'elle constitue donc une partie commune.

Elle fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte les sinistres survenus chez le voisin du dessus car « si les solives du plafond de chez Madame [H] présentent les mêmes dégâts que celles du plafond de Mme [B], cela démontrera que Mme [B] ne peut pas être tenue seule responsable de leur détérioration ».
Elle soutient, à cet égard, que l'état de ces solives est un élément déterminant pour la solution du litige et sollicite donc la réalisation d'une expertise sur ce point.

Elle conteste enfin que les baignoires puissent être à l'origine des infiltrations en expliquant que les arrivées d'eau ont été bouchonnées, rendant ainsi leur utilisation impossible depuis octobre 2020.
De la même façon, elle indique que la cabine de douche n'est pas à l'origine des fuites constatées initialement puisqu'elle a été installée après octobre 2020.
Elle considère que les conclusions de l'expert sur ce point n'ont pas mis en évidence de fuite sur la canalisation privative mais plutôt un problème d'étanchéité du sol et elle estime qu'il serait nécessaire de vérifier tous les planchers de l'immeuble afin de déterminer si ce problème est généralisé ou non.

Elle soutient également que les défauts d'entretien et les malfaçons relevés dans la cuisine constituent des problèmes mineurs qui n'ont pas nécessairement contribué de manière significative aux désordres.

Enfin, elle indique que la répartition des pourcentages de responsabilité effectuée par l'expert relève d'un calcul aléatoire, que les infiltrations provenant des parties communes ont pu avoir des conséquences plus significatives et que l'état des poutres pourrait être dû à des facteurs autres que les infiltrations provenant de son logement, tels que des problèmes structurels pré-existants ou des infiltrations ayant d'autres origines.

Elle soutient ainsi que l'ensemble des dégâts résulte de l'inaction du syndicat des copropriétaires, le mauvais entretien de la colonne descendante des eaux usées ayant entraîné une accumulation d'eau qui est remontée dans la pipe de raccordement et s'est infiltrée par capillarité dans le sol, provoquant ainsi des dégâts dans l'appartement de Mme [H] et peut-être également des dommages sur les solives.

L'expert judiciaire a indiqué que la majorité des désordres ayant endommagé le logement de Mme [H] ont été provoqués par les installations sanitaires de l'appartement appartenant aux consorts [B], en raison de malfaçons, non-conformité et défaut d'entretien, précisant que ces fuites ont été visibles au plafond de la grande salle de bain et au plafond du wc du logement de Mme [H].
Il a noté la présence dans la cuisine d'infiltrations et de fuites propres aux installations de l'évier (alimentations et évacuation et silicone).

S'agissant du non-respect des règles de l'art, il a ainsi fait état des constatations suivantes :

- s'agissant de la cuisine : mauvais jointement des évacuations de la cuisine dans la descente en fonte commune des eaux usées et diffusion en permanence de vapeurs chaudes hors de la descente qui condensent à l'extérieur et cette eau de condensation s'infiltre dans les maçonneries alentours (40% d'humidité).

- s'agissant de la salle d'eau, composée d'un wc et d'une baignoire sabot : absence de joint silicone entre le lavabo et le mur, de l'eau pouvant ainsi tomber sur le sol par cet espace non étanche à chaque utilisation ; absence de silicone entre les raccords encastrés des alimentations murales du robinet de la baignoire sabot et le carrelage, l'expert ayant précisé que lors des essais de mise en eau colorée, le colorant traceur s'est écoulé par cet espace dépourvu de joint silicone puis a coulé dans le mur et est tombé au sol.

- s'agissant de la salle de bain, composé d'un lavabo, d'une grande baignoire et d'une cabine de douche de chantier : l'expert a indiqué que cette cabine est une cabine de chantier destinée à être utilisée sur un sol brut type chantier de construction et qu'elle devait être installée avec vigilance dans un appartement, avec en particulier l'installation d'un joint silicone périphérique évitant toute fuite en cas de débordement dû à un bouchon du siphon.
Or, il a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce et que dès qu'il y avait bouchon du siphon, il y avait débordement, l'eau ne passant pas devant l'utilisateur mais coulant par derrière, par le trop plein, tel que constaté lors de la troisième réunion d'expertise.
Quand bien même cette douche n'aurait été installée qu'après la survenue du dégât des eaux de juin 2020, et ne serait donc pas à l'origine des désordres, l'expert a toutefois également relevé l'absence de silicone entre les raccords encastrés des alimentations murales du robinet de la baignoire et le carrelage, précisant que lors des essais de mise en eau colorée, le colorant traceur s'est écoulé par cet espace dépourvu de joint silicone puis a coulé dans le mur et est tombé au sol ; il a indiqué que la fuite est tellement importante qu'avec le temps le colorant rouge, utilisé pour la mise en eau, s'étend dans le plafond vers le mur avec la salle de bain de Mme [H], passe le mur et coule le long du mur côté salle de bains.

- s'agissant de l'évacuation générale récupérant la grande baignoire, la douche, le lavabo ainsi que celui de la salle d'eau : l'expert a constaté que cette évacuation était fuyarde et très fortement bouchée en juin 2021, lors des opérations d'expertise, outre qu'elle est de trop petit diamètre pour recevoir tous les appareils qui y sont raccordés et qu'elle a ainsi dû se boucher plusieurs fois par le passé.
Il a ainsi expliqué que « quand on fait couler de l'eau du lavabo de la sdb, l'eau ne s'écoule pas et coule dans la douche et déborde en s'écoulant sur le sol et donc chez la voisine. »
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Il a ainsi indiqué que cette évacuation n'avait pas cessé d'être maltraitée et qu'elle n'avait pas été entretenue « car pas modifiée alors que c'était nécessaire ».
Il a ainsi expliqué que la mise en charge de cette évacuation a révélé la présence d'une fuite au plafond du logement de Mme [H].

S'agissant des non-conformités, il a considéré, au vu de l'absence d'étanchéité règlementaire sous carrelage des sols et murs dans la cuisine, dans la salle d'eau avec wc et baignoire sabot ainsi que dans la salle de bains avec baignoire, lavabo et cabine de douche de chantier, que ces trois pièces du logement appartenant aux consorts [B] n'étaient pas conformes à leur destination.
Il a également constaté une absence de ventilation générale et permanente de ces trois pièces humides.

Enfin, il a mis en évidence un défaut d'entretien régulier des installations sanitaires de ce logement.

Dans la cuisine, il a indiqué, s'agissant tant du joint silicone entre le plan évier et le mur que des joints de carrelage au-dessus du plan de travail, que l'étanchéité à l'eau n'est plus assurée et que de l'eau s'infiltre dans le mur en petite quantité à chaque fois qu'on utilise l'évier et que de l'eau éclabousse.

Dans la salle d'eau, comprenant un wc et une baignoire sabot, il a noté :
- un silicone défectueux entre le mur et le lavabo,
- des joints silicones et carrelage fuyards s'agissant de la baignoire sabot, la bonde fuyant sous la baignoire dès qu'elle est vidée,
- une fuite sur le joint entre le mur et la baignoire en différents points autour de la baignoire,
- une fuite sur les joints carrelage,
- de l'eau coulant abondamment de la bonde lors du vidage de la baignoire,
- un écrou de serrage en laiton oxydé de la bonde fendu et laissant passer l'eau à chaque vidage, l'eau fuyant ainsi au plafond des wc du logement de Mme [H].

Dans la salle de bains, comprenant un lavabo, une grande baignoire et une cabine de douche de chantier, il a fait les mêmes constatations à l'exception de celles portant sur les joints silicones et carrelage fuyards s'agissant de la baignoire.

Il convient de relever que Mme [K] [B], qui conteste les conclusions de l'expert, formule les mêmes protestations que celles déjà émises en cours d'expertise et auxquelles l'expert a répondu précisément.

En effet, à la demande de M. [B] qui soutenait que n'était fuyarde que la culotte sous les WC et non pas la canalisation réunissant la douche, la baignoire et le lavabo, l'expert a réalisé un test au colorant rouge afin de s'assurer de la présence d'une fuite sur cette canalisation et il a apporté les explications suivantes :

« nous rappelons que lors de la 3ème réunion de mise en charge de la chute et donc de la culotte sous les wc, nous avions mis du colorant jaune jusque sous la sortie de cette canalisation privative qui arrive dans la culotte et il y a eu des fuites du colorant jaune sur la fonte seule. »

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

L'expert poursuit toutefois en indiquant : « puis nous avons remonté le niveau du colorant jaune au-dessus de la sortie de cette canalisation privative. Nous rappelons ici que bien qu'irrémédiablement bouchée, la canalisation privative de Mme [B], laissait passer un peu de colorant jaune quand elle était en charge et ce colorant jaune a donc pénétré dans la canalisation privative de Mme [B].
Les vidéos prises le même jour de cette 3ème réunion montrent clairement que le colorant jaune a commencé à fuir au plafond des WC de la défenderesse, juste à côté de la fonte, dès que le colorant est entré dans cette canalisation privative.
M. [B] a voulu qu'on vérifie s'il y avait la même fuite en introduisant du colorant d'une autre couleur.
Nous nous sommes exécutés avec du colorant rouge que nous avons introduit par la douche sans faire déborder la douche.
Le colorant rouge a commencé alors à fuir au plafond des wc de la demanderesse
(…)
M. [B] nous dit que le colorant rouge a débordé de la douche et c'est cela qui a coloré le plafond de la sdb de la demanderesse.
Nous contredisons M. [B] en lui rappelant notre note aux parties numéro 4 et ce qui a été filmé le jour de cette 3ème réunion.
Le colorant rouge qui était tombé en dehors de la douche, est passé au plafond de la sdb de la demanderesse, une journée après la réunion, et le conseil de la demanderesse a envoyé à toutes les parties deux photos de cet écoulement (…)
quand on regarde la photo en annexe, sur laquelle on voit qu'il n'y a ni étanchéité ni carrelage entre le mur et le sol, on comprend comment toute fuite au sol de la salle de bain où il y a la douche, aussi minime qu'elle soit, peut passer dans le sol vers le plafond du dessous chez la demanderesse. »

S'agissant de la non utilisation des deux baignoires, l'expert, en réponse à un dire du conseil de M. [N] [B], a de nouveau expliqué que les alimentations en eau chaude et froide de ces appareils avaient uniquement été bouchonnées et pouvaient ainsi être remises en eau dès que les occupants le souhaitaient et sans que personne ne soit au courant.
Il a donc considéré que, potentiellement, les non-conformités avaient pu créer toutes les fuites constatées au cours des investigations, précisant : « de toute façon, il est clair que ces non conformités ont occasionné des fuites depuis très longtemps déjà et il n'y a qu'à se référer à l'état des poutres sous les appareils sanitaires pour le démontrer.
Ce n'est pas le fait d'avoir bouchonné les alimentations qui ont (sic) changé beaucoup de choses, et d'ailleurs, les défendeurs ne précisent pas depuis quand ils ont bouchonné ces alimentations. »

Les contestations de Mme [K] [B], identiques à celles déjà formulées auprès de l'expert, ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise réalisé au contradictoire des parties, et qui reposent sur une analyse rigoureuse des faits et de la cause et sur des arguments techniques précis et circonstanciés.

Aux termes des opérations d'expertise, il apparaît donc que les dégâts subis par le logement de Mme [H] et par les parties communes de l'immeuble que sont les poutres des planchers ont été causés par les installations sanitaires défectueuses du logement des consorts [B].
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée par Mme [K] [B], qui ne se justifie pas en l'espèce.

* sur la mise en jeu de la responsabilité des consorts [B] à l'encontre de Mme [H]

Mme [H] recherche la responsabilité des consorts [B] sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'en vertu de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

En effet, aux termes de l'article 9 précité, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »

Aux termes de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements ».

Le trouble anormal de voisinage est désormais codifié à l'article 1253 du code civil selon lequel « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n'étant à rapporter puisqu'il s'agit d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

Au vu des éléments précédemment exposés, il n'est pas contestable que les désordres subis par Mme [H] excèdent ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage et la responsabilité in solidum de Mme [K] [B], Mme [T] [J] [B], M. [N] [B] et M. [E] [B] est donc engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les dégâts des eaux ayant pour cause la défectuosité des pièces humides et des installations sanitaires de leur appartement.

* sur la mise en jeu de la responsabilité des consorts [B] à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité des consorts [B] pour les dommages subis par les parties communes et cite les dispositions de l'article 1240 du code civil tout en faisant également état de la théorie du trouble anormal de voisinage, sans toutefois hiérarchiser ses demandes.
Cependant, dans la mesure où aucune démonstration n'est effectuée s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle, qui suppose que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, il convient de considérer qu'il agit sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour lequel il développe les conditions de sa mise en jeu.

Il n'est ainsi pas contestable que les désordres subis par les parties communes que sont les poutres, dont l'expert a souligné l'état dégradé, excèdent ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage.
Pour mémoire, les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l'encontre de Mme [T] [B], M. [E] [B] et M. [N] [B] ont été déclarées irrecevables.
Seule la responsabilité de Mme [K] [B] est par conséquent engagée.

- sur la fuite sur la chute en fonte, partie commune

Le syndicat des copropriétaires considère que Mme [H] ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres dont elle fait état et les parties communes qu'elle incrimine.
Il fait en effet valoir que cette chute a fait l’objet de travaux de remise en état les 07 et 08 avril 2022, mais que les désordres ont pour autant continué avec la même ampleur chez Mme [H] en 2023.
Il soutient donc que cette partie commune ne peut donc en être à l'origine.
Il indique de plus que les constations mêmes de l’expert s’opposent à l'imputabilité qu'il a retenue, puisqu'il précise dans sa note aux parties n°4 qu’il n’y a pas de fuite lorsque la chute est utilisée normalement, mais que le fait qu’il y ait un passage entraine, par un effet de buvard, c’est-à-dire par capillarité, des infiltrations dans le plâtre voisin.
Il relève ainsi que les photographies annexées à cette note montrent que les infiltrations provenant des parties communes étaient infimes et survenaient uniquement dans les wc de Mme [H], de telle sorte que les infiltrations affectant son appartement ne peuvent pas être imputés aux parties communes mais uniquement aux installations sanitaires des consorts [B].

La SA Axa France IARD s'associe à ces contestations précisant que la mise en eau colorée de la chute commune n'a entraîné qu'une légère trace dudit colorant sur le plafond haut, preuve ainsi uniquement d'une humidité par « effet de buvard », insusceptible de causer les désordres ayant affecté le logement de Mme [H].
Elle explique que Mme [H] se fonde, pour retenir l'existence de fuites importantes provenant des parties communes, sur des extraits du rapport d'expertise en réalité consacrées aux fuites en provenance du logement des consorts [B], puisque la fuite sur la fonte a été testée avec un colorant jaune et que Mme [H] se réfère à des passages évoquant un colorant rouge, utilisé pour localiser la fuite dans le logement des consorts [B].
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/03720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHJ

Elle indique également que c'est à tort qu'elle affirme que les fuites étaient plus importantes avant les travaux réalisés sur cette chute, faisant en tout état de cause valoir qu'elle est uniquement présente dans les wc alors que les désordres sont principalement situés dans la cuisine et la salle de bains du logement de Mme [H].

L'expert a expliqué avoir mis en charge la chute en fonte entre le plafond des deux logements, en introduisant un boudin obturateur à l'intérieur, en-dessous du plafond du logement de Mme [H], lequel boudin était ensuite gonflé pour épouser tout le diamètre de la chute et ainsi empêcher tout liquide de passer en dessous.
Il a ensuite précisé « on remplit la chute de colorant traceur (ici jaune fluo) jusqu'au niveau du sol de Mme [B]. Le but est que le poids de l'eau fait que s'il y a des trous, fissures ou porosités dans la fonte de la chute, le colorant sortira à l'extérieur de la chute et coulera au plafond de Mme [H]. »

Or l'expert a bien constaté, tel que cela ressort des photographies figurant en pages 33 à 35 du rapport, que le colorant jaune, et non rouge, fuyait sur un des bouts de fonte, situés dans l'épaisseur du plancher, et il a ainsi indiqué qu'il coulait au plafond des wc du logement de Mme [H].
Il a précisé « on ne peut pas savoir si c'est par un joint de ciment prompt, ou une fissure, ou une porosité car c'est encastré dans l'épaisseur du plancher » et ajouté : « à noter qu'il n'y a pas de fuite lorsqu'on utilise la chute normalement, mais le fait qu'il y ait un passage de colorant signifie qu'il y a toute l'année, par un effet de buvard, c'est-à-dire par capillarité, des infiltrations dans le plafond en plâtre ».

En réponse à un dire récapitulatif du syndicat des copropriétaires, en date du 02 octobre 2023, l'expert a indiqué, s'agissant de la réparation de la fuite sur la chute en fonte réalisée par le syndicat des copropriétaires après avoir constaté qu'elle était fuyarde, que :
« -personne ne peut dire depuis combien de temps cette chute est fuyarde, et donc depuis combien de temps les vapeurs d'eau chaude condensent la maçonnerie alentour,
-il n'est donc pas possible de dire qu'elles sont limitées dans le temps.
-mais nous sommes d'accord pour dire qu'elles sont limitées dans l'espace, mais il est impossible pour le sdc ou pour l'expert de mesurer en centimètres cet espace dans lequel il y a eu infiltrations
-pour ces deux raisons, il n'est pas possible de diviser une responsabilité entre avant le 8-4-22 et après le 8-4-22
-la seule chose qu'on peut dire est que les infiltrations ont été plus importantes avant le 8-4-22, ce qui implique une responsabilité du sdc. »

Il est donc démontré que la chute en fonte est à

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