TJ 75056, 11 juill. 2025, RG 22/02690
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUDINEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me TRINK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02690
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEGP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [B] [V] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. PROGESTRA
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [A] et Mme [B] [V] épouse [A] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l'immeuble du [Adresse 5], placé sous le régime de la copropriété.
Par acte délivré le 11 février 2022, ils ont fait citer le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir notamment l'annulation de la convocation à l'assemblée générale tenue le 08 décembre 2021, l'annulation de ladite assemblée générale outre plusieurs demandes se rapportant à la désignation des membres du conseil syndical, du syndic ainsi qu'aux missions de ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 février 2024, M. et Mme [A] demandent au tribunal, au visa des articles 3, 9, 10, 10-1,17, 18, 18-1A, 18 1-AA, 21, 22, 23, 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19-2, 26, 44, 45, 46, 48 du décret n°65-223 du 17 mars 1967, 8 du décret numéro 2004–479 du 27 mai 2004, 2 du décret n°2017-1226 du 2 août 2017 et 1240 du code civil, de :
« DÉCLARER les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions ;
ET EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la nullité de la convocation de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], qui s’est tenue le 8 décembre 2021 ;
ORDONNER la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], qui s’est tenue le 8 décembre 2021 et du procès-verbal établi à cet effet avec toute conséquence de droit ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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DECLARER les décisions 1, 2, 3, 4, 10, 18, 27, 28 29 et 30 de cette assemblée, non écrites donc irrégulières et sans existence ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de toutes ses demandes.
ORDONNER la désignation des copropriétaires la SCI JUDEHOME, [Y] [P] et [U] [A] dans le mandat de membres du conseil syndical pour la même durée que celle pour laquelle le nouveau syndic est désigné ;
ORDONNER la désignation d’un nouveau SYNDIC en la personne de la SARL GERARD RIBEREAU dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
ORDONNER la signature du contrat proposé par cette société à l’assemblée générale du 8 décembre 2021 pour une durée maximum portée à 36 mois, étant entendu que les conditions financières proposées seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution des prix de la construction, la base de référence étant l’indice du 3 ème trimestre 2021, puis actualisées à la fin de chacune des deux premières années de son mandat ;
ORDONNER l’exécution par le nouveau syndic, pour la première année de sa gestion, du budget prévisionnel proposé par le cabinet PROGESTRA lors de l’assemblée générale, étant entendu que ce projet de budget sera révisé uniquement de l’évolution des prix des prestations concernées, en accord avec le conseil syndical ;
ORDONNER la fixation à 2000 € le montant pour les contrats autres que de maintenance à partir desquels le conseil syndical doit être consulté et à partir de 3000 € HT le montant à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire ;
ORDONNER la recherche par le nouveau syndic, puis la signature d’un nouveau contrat d’assurance de l’immeuble, sous condition, vérifiée par le Conseil syndical, de conditions économiques et financières au moins aussi favorables que celles du contrat en cours lors de sa désignation ;
ORDONNER au nouveau syndic, au titre de ses missions spécifiques de réaliser un audit technique de la réfection de la couverture de l’immeuble par une société spécialisée choisie en accord avec le conseil syndical, de :
- réaliser en concertation avec le conseil syndical un audit des comptes du Syndicat des copropriétaires d’avril 2017 à la date de la prise de fonction,
- intenter tout action en responsabilité du Cabinet PROGESTRA pour :
. non observation des dispositions de l’article 37 du décret n° 67-223 après constatation de fuites dans la toiture de l’immeuble,
. travaux et prestations réalisées sans autorisation de l’assemblée générale et/ou sans contrat,
. refus d’exécuter des contrats de prestations de service et/ou de travaux,
. utilisation irrégulière de fonds du syndicat des copropriétaires présents ou passés au profit du cabinet PROGESTRA, à titre privé de copropriétaires et d’autres tiers.
Décision du 11 juillet 2025
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CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sise [Adresse 6], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société à responsabilité limitée au capital de 22 865 €, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro B. 390. 046. 167, dont le siège social est [Adresse 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, à payer Monsieur [A] et à Madame [V] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société à responsabilité limitée au capital de 22 865 €, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro B. 390. 046. 167, dont le siège social est [Adresse 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, à payer à Monsieur [A] et à Madame [V] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société à responsabilité limitée au capital de 22 865 €, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro B. 390. 046. 167, dont le siège social est [Adresse 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel TRINK, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
« DECLARER Monsieur [U], [C], [O] [A] et Madame [B], [F], [M] [V], épouse [A], irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [U], [C], [O] [A] et Madame [B], [F], [M] [V], épouse [A], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], [C], [O] [A] et Madame [B], [F], [M] [V], épouse [A], à une amende civile d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], [C], [O] [A], et Madame [B], [F], [M] [V], épouse [A], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] concluant la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U], [C], [O] [A] et Madame [B], [F], [M] [V], épouse [A], aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l'exécution provisoire. »
Décision du 11 juillet 2025
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions du demandeur.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2024 et la plaidoirie fixée au 02 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par M. et Mme [A]
Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
M. et Mme [A] demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs conclusions, d'ordonner la nullité de la convocation de l'assemblée générale tenue le 08 décembre 2021.
Toutefois, dans la mesure où cette prétention n'est soutenue par aucun moyen dans la discussion, le tribunal n'en est pas valablement saisi et il ne sera pas conséquent statué sur cette demande.
L'irrecevabilité de cette demande soulevée par le syndicat des copropriétaires est donc sans objet.
M. et Mme [A] sollicitent, en page 25 de leurs conclusions, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 5.000 euros, en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi.
Toutefois, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, dont seul le tribunal est tenu, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Enfin, ils sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles mais uniquement celle de 5.000 euros dans le dispositif.
Le tribunal n'étant tenu que par les prétentions contenues dans ce dernier, leur demande sera donc examinée à hauteur de 5.000 euros.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 08 décembre 2021
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce, même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que M. et Mme [A] sont irrecevables à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 08 décembre 2021 dans son intégralité et de sa convocation dans la mesure où ils ont voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette même assemblée.
En réponse aux moyens opposés en défense, il indique que M. et Mme [A] font à tort référence à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et que leur argumentation est hors sujet puisqu'ils n'invoquent ni ne démontrent aucunement la nullité d'une quelconque clause du règlement de copropriété.
M. et Mme [A], après avoir rappelé les dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, consacrent tout un développement aux dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la même loi, lequel répute non écrites toutes clauses contraires aux articles 1, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et aux dispositions du décret prises pour leur application.
Ils soutiennent ainsi notamment que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas seulement à des clauses du règlement de copropriété, que la Cour de cassation a considéré que le délai prévu par l'article 42 ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites et que l'inobservation des formalités essentielles ne sont pas soumises à ces dispositions et donc au délai de forclusion qu'il impose.
Ils estiment de plus que « une action formulée en application des dispositions de l'article 43 de la loi n°65 557 du 10 juillet 1965 relatives à la constatation du caractère réputé non écrit d'une résolution d'une assemblée générale ne constitue pas une action en nullité » et que « dans le cas d'une violation d'une disposition légale d'ordre public, ce qui est le cas des dispositions visées à l'article 43 de la loi n°557 du 10 juillet 1965, le caractère non écrit doit être retenu de plein droit et le juge doit alors le relever sans pouvoir apprécier la gravité de la violation de la loi méconnue ».
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires, ils font valoir qu'ils « ne demandent pas l'annulation de l'assemblée générale du 08 décembre 2021, mais la nullité des résolutions, réputées non écrites en application de l'article 43 de la loi n°65-557 entraînant pour certaines de ces décisions la nullité de l'assemblée, en application des dispositions de cette loi, de son décret ou du règlement de copropriété et de la jurisprudence. »
Ils entendent de plus rappeler que « toute la jurisprudence citée par le syndicat se rapporte exclusivement à des contestations de délibérations des assemblées en application de dispositions du seul article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 et en conséquence ne concerne pas les violations sanctionnées par l'article 43 de la même loi.
Et que les demandes d'application de ces dispositions de l'article 43 de la loi n°56-557 étant d'ordre public sont imprescriptibles. »
Ils indiquent que par conséquent le tribunal sera amené « à constater l'absence de fondement de la demande d'irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires et à la rejeter tant pour l'assemblée du 13 septembre 2018 que celle du 8 décembre 2021 et à déclarer que les demandes des époux [A] sont recevables. »
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Il convient tout d'abord de relever que l'assemblée générale du 13 septembre 2018 n'est pas concernée par la présente instance, l'assignation délivrée par M. et Mme [A] ne visant que l'assemblée du 08 décembre 2021, et que le syndicat des copropriétaires ne soulève l'irrecevabilité que de cette dernière assemblée générale.
Il ressort ensuite du dispositif des conclusions des demandeurs, dont seul le tribunal est tenu en application des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile, que, ces derniers demandent au tribunal de :
« ORDONNER la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], qui s’est tenue le 8 décembre 2021 et du procès-verbal établi à cet effet avec toute conséquence de droit. »
Ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils sollicitent bien l'annulation de l'assemblée générale du 08 décembre 2021 dans son intégralité, leur développement sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 étant sans lien avec l'irrecevabilité soulevée.
Or, l'examen du procès-verbal de ladite assemblée générale met en évidence que M. et Mme [A] ont voté en faveur de plusieurs résolutions.
Par conséquent, n'ayant ni la qualité d'opposants ni de défaillants, ils ne peuvent valablement attaquer l'assemblée générale dans son entier et leur action ne peut être déclarée recevable, les conditions précitées de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas remplies.
M. et Mme [A] disposent toujours en revanche de la faculté d'invoquer l'inobservation des formalités de convocation et de tenue de l'assemblée générale pour solliciter l'annulation des seules décisions à l'adoption desquelles ils se sont opposés.
Toutefois, bien qu'ils sollicitent parfois, dans le corps de leurs conclusions, la nullité de certaines résolutions, pour autant aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils demandent de « déclarer les décisions 1, 2, 3, 4, 10, 18, 27, 28 29 et 30 de cette assemblée, non écrites donc irrégulières et sans existence ».
Le tribunal qui n'est tenu que des prétentions figurant au dispositif est donc saisi d'une demande tendant à voir réputées non écrites plusieurs résolutions du procès-verbal d'assemblée générale et non d'une demande d'annulation de ces résolutions.
Ces résolutions portent respectivement sur la désignation du président de séance, du scrutateur, du secrétaire de séance, du syndic, sur un membre du conseil syndical, sur la délégation de pouvoir au conseil syndical pour engager les mesures nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble, sur les travaux de réfection de la tête de mur de la courette, sur les travaux de reprise du sol de la cour et sur l'ajout d'une serrure sur la face extérieure de la porte d'entrée sur rue.
Or, si une clause du règlement de copropriété peut être déclarée non écrite, il en va différemment des résolutions ci-dessus visées, dont il ne peut, en effet, être sollicité que l'annulation.
Il convient donc de débouter M. et Mme [A] de leur demande.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Sur les demandes portant sur la désignation des membres du conseil syndical, du syndic et sur les missions du syndic
M. et Mme [A] demandent au tribunal d' :
- ordonner la désignation de la SCI Judehome, de M. [K] et de M. [A], copropriétaires, en qualité de membres du conseil syndical pour la même durée que celle pour laquelle le nouveau syndic est désigné
Ils se prévalent des dispositions de l'article 48 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que « à défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical(...) ».
Ils soutiennent que « l'annulation du mandat de syndic et plus généralement la nullité de l'assemblée g générale du 08 décembre 2021 ont pour conséquence la nullité des mandats des membres du conseil syndical désignés lors de cette assemblée et que le syndicat des coproprietaires de l'immeuble du [Adresse 9] n'a pas réussi à désigner les membres d'un conseil syndical lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2018. »
Ils considèrent donc que « les dispositions relatives à la nomination par le président du tribunal définis à l'article 48 du décret n°67-223 du 17 juillet (sic) 1967 sont remplies. »
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que ces dispositions sont applicables dans l'hypothèse d'un défaut de nomination du conseil syndical et du syndic par l'assemblée générale convoquée à cet effet.
Or, il indique que le conseil syndical a été valablement désigné en assemblée générale.
Il relève de plus que le texte précise que cette désignation doit émaner du président du tribunal judiciaire par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires et soutiennent ainsi que les demandeurs ne peuvent donc valablement former une telle demande dans le cadre de leur assignation au fond.
Outre qu'il ressort de la lecture de l'article précité que cette faculté de désignation appartient au seul président du tribunal judiciaire, et non au tribunal qui n'est pas compétent pour en connaître, il doit de plus être relevé que les copropriétaires ont désigné, lors de l'assemblée générale du 08 décembre 2021, Mme [X], M. [G] et M. [P] en qualité de membres du conseil syndical (résolutions n°18 à 20).
M. et Mme [A] sont donc déboutés de leur demande.
- ordonner la désignation de la SARL GERARD RIBEREAU en qualité de nouveau syndic
Ils se prévalent des dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que « à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. »
Décision du 11 juillet 2025
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M. et Mme [A] soutiennent que le syndicat des copropriétaires n'a pas réussi à désigner son syndic lors de l'assemblée générale du 08 décembre 2021 de telle sorte que les dispositions de l'article 46 précitées sont remplies et s'appliquent.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir les mêmes moyens que pour la demande précédente.
Outre qu'il ressort de la lecture de l'article précité que cette faculté de désignation appartient au seul président du tribunal judiciaire, et non au tribunal qui n'est pas compétent pour en connaître, il doit de plus être relevé que les copropriétaires ont désigné, lors de l'assemblée générale du 08 décembre 2021, la SAS Progestra en qualité de syndic (résolution n°10).
M. et Mme [A] sont donc déboutés de leur demande.
- ordonner :
- la signature du contrat proposé par cette société à l’assemblée générale du 8 décembre 2021 pour une durée maximum portée à 36 mois ;
- l’exécution par le nouveau syndic, pour la première année de sa gestion, du budget prévisionnel proposé par le cabinet PROGESTRA lors de l’assemblée générale ;
- la fixation à 2.000 euros le montant pour les contrats autres que de maintenance à partir desquels le conseil syndical doit être consulté et à partir de 3.000 euros hors taxe le montant à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire ;
- la recherche par le nouveau syndic, puis la signature d’un nouveau contrat d’assurance de l’immeuble, sous condition, vérifiée par le conseil syndical, de conditions économiques et financières au moins aussi favorables que celles du contrat en cours lors de sa désignation ;
- au nouveau syndic, au titre de ses missions spécifiques de réaliser un audit technique de la réfection de la couverture de l’immeuble par une société spécialisée choisie en accord avec le conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces demandes ne sont fondées sur aucun texte, sont totalement imprécises et ne relèvent pas de la compétence du tribunal puisqu'elles reviennent à demander à la juridiction saisie d'assurer elle-même la fonction d'administrateur de la copropriété et de syndicat des copropriétaires.
En effet, comme soutenu à juste titre par le syndicat des copropriétaires, en matière de recours à l'encontre des décisions d'assemblée générale, les tribunaux n'ont compétence que pour statuer sur leur régularité ou leur légalité.
Ils ne peuvent ainsi que constater la validité ou la nullité de ces décisions, sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer en ses lieu et place une autre décision, sous peine de s'immiscer indûment dans la gestion de l'immeuble, laquelle relève des seules attributions de l'assemblée générale.
Les demandes formulées par M. et Mme [A] ne peuvent donc qu'être rejetées.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Sur les demandes de dommages et intérêts
- formulées par M. et Mme [A]
L'article 1240 du code civi dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose ainsi de caractériser une faute, un préjudice ainsi que le lien de causalité entre les deux.
M. et Mme [A] indiquent que cette dernière, en raison de son état de santé, « a très mal supporté les attaques, pressions, injures, menaces subies en première ligne par son mari et accessoirement par elle directement. »
Ils considèrent donc qu'il serait inéquitable de ne pas indemniser ce préjudice subi depuis avril 2017 et réclament donc la somme de 10.000 en réparation de leur préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires indique, pour sa part, que « les demandeurs se découvrent un préjudice moral à hauteur de 10 000€, bien entendu sans pouvoir en justifier, et alors même qu'il a été démontré ci-dessus le harcèlement procédural qu'ils font eux-mêmes subir à la copropriété. »
Outre le fait que M. [A] ne justifie ni même n'évoque aucun préjudice le concernant, la seule pièce produite au soutien de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral consiste en un certificat médical, établi le 02 juillet 2021, mentionnant un état dépressif réactionnel de Mme [L] « qui évolue depuis 2 mois, invalidant, gênant la vie quotidienne » et précisant qu'elle a besoin de repos et de sérénité.
Or, il n'est nullement démontré que l'état dépressif ainsi constaté est bien en lien avec les agissements que reprochent M. et Mme [A] à l'ensemble des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande.
- formulée par le syndicat des copropriétaires
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le syndicat des copropriétaires explique que M. et Mme [A] multiplient les procédures dilatoires à son encontre, quatre autres procédures étant en cours d'instance.
Il indique ainsi que c'est désormais l'ensemble des assemblées générales qui font l'objet de contestations, systématiquement émises par les mêmes copropriétaires, l'obligeant ainsi à engager de nombreux frais et à consacrer du temps pour assurer la défense de ses intérêts.
Il précise que ces démarches sont d'autant plus coûteuses et éprouvantes pour la copropriété que les demandes « sont plus fantaisistes les unes que les autres et la démarche procédurale totalement alambiquée », et qu'une « lecture même approximative de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du code de procédure civile devrait permettre aux demandeurs de réaliser que leurs actions sont vouées à l'échec ».
Il sollicite donc leur condamnation à régler une amende civile d'un montant de 5.000 euros sur le fondement des dispositions précitées, en raison du caractère dilatoire et abusif de leur action.
M. et Mme [A] font tout d'abord valoir que l'amende civile est une sanction dont l'initiative appartient non aux demandeurs mais à la juridiction.
Ils ajoutent ensuite que le syndicat des copropriétaires « se contente de faire des imprécations et ne cite aucun texte pour les justifier en dehors de la globalité de la loi n°65-557 ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. et Mme [A] au paiement d'une amende civile au profit du Trésor Public.
Or, dans la mesure où il soumet ainsi au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action, sa demande doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Sur les autres demandes
M. et Mme [A], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
L'AARPI Audineau Guitton, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, M. et Mme [A] sont également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [U] [A] et Mme [B] [V] épouse [A] irrecevables en leur demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 08 décembre 2021 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] portant sur la demande de nullité de la convocation à l'assemblée générale du 08 décembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [U] [A] et Mme [B] [V] épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [A] et Mme [B] [V] épouse [A] aux dépens de l'instance ;
AUTORISE l'AARPI Audineau Guitton à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [A] et Mme [B] [V] épouse [A] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 17] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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