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TJ 75056, 11 juill. 2025, RG 23/03447


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Date
11/07/2025
Numéro
23/03447
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6871574ed395d6ba9f2a223c

Texte de la décision

4,909 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CAUPERT et Me LEBATTEUX SIMON

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/03447
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIDT

N° MINUTE :

Assignation du :
8 mars 2023

JUGEMENT

rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS

Madame [Z] [G]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentés par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S GERARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIDT

DÉBATS

A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

* * *

Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2023 par M. [L] [O] et Mme [Z] [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 5] dénommé [Adresse 9] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;

Vu l'audience de plaidoirie tenue le 11 avril 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 12 septembre 2025 ;

Vu le message adressé par RPVA le 04 juillet 2025 par le conseil des demandeurs sollicitant un prorogé de la décision au motif des pourparlers engagés par les parties susceptibles de mettre un terme au litige ;

Vu le message adressé le 9 juillet 2025 par RPVA par le conseil du syndicat des copropriétaires, s’associant à la demande de prorogation du délibéré et sollicitant, à défaut, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état ;

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIDT

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Le conseil des demandeurs explique que les parties sont engagées dans des pourparlers susceptibles de mettre un terme au litige, lesquels nécessitent toutefois un délai afin d'aboutir à un accord global et définitif. Il indique par conséquent, solliciter, en accord avec le conseil du défendeur, que la décision soit prorogée afin de permettre la régularisation de cet accord.

Les discussions ainsi engagées, qui ne constituent pas un motif de prorogation du délibéré, constituent toutefois une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'actualiser leurs demandes, au vu des nouveaux éléments ainsi portés à la connaissance du tribunal, et aux demandeurs de faire acter, si les pourparlers aboutissent, leur désistement par le juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure et conclusions de désistement et d'acceptation, adressées au juge de la mise en état, si les pourparlers ont abouti.

Fait et jugé à [Localité 8] le 11 juillet 2025

La greffière La présidente

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