TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 23/06048
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-michel GASTON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRZ
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], Représenté par son Syndic LE CABINET GRAND, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0883
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) de ses demandes à l'encontre de Madame [X] [F] copropriétaire du lot 11 au titre des charges impayées dues au 27 mai 2020 à hauteur de 3630,97 euros, au titre des frais de recouvrement, et de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a fait assigner Madame [X] [F] copropriétaire du lot 11 devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir du tribunal de dire que les frais de recouvrement engagés par le syndicat à compter de la première mise en demeure seront imputés à Madame [X] [F] et pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2604,11 euros représentant les charges de copropriété impayées au 31 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2400 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 8 avril 2022 après deux renvois à la demande des parties.
Elle a été rétablie à la demande de Madame [X] [F] et appelée à l'audience du 26 septembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu.
En défense, Madame [X] [F] a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer :
- 1729,36 euros subsidiairement 133,40 euros, au titre des charges trop versées,
- 3232,47 euros au titre des sommes réglées suite à opposition au prix de vente par le syndicat,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2024, le tribunal a réouvert les débats afin que Madame [X] [F] présente des observations sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles en l'absence de signification de ces demandes au demandeur non comparant.
A l'audience du 12 mai 2025, présidée dans une autre composition, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) ne soutient plus les demandes contenues à l'assignation, soulève la péremption de l'instance et demande subsidiairement le rejet des demandes reconventionnelles et la condamnation de Madame [X] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [X] [F] demande sa condamnation à lui payer :
- 207,81 euros, au titre des charges trop versées,
- 3232,47 euros au titre des sommes réglées suite à opposition au prix de vente par le syndicat,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
L'article 385 du Code de procédure civile dispose notamment que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption d'instance.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences des parties au sens de l'article 386 du code de procédure civile sont celles qui font avancer la procédure ou celles qui sont de nature à faire progresser l'affaire.
La péremption peut être soulevée d'office par le juge.
Le rétablissement de l'affaire au rôle ne constitue pas une décision juridictionnelle sur la péremption d'instance laquelle peut être constatée par le juge malgré le rétablissement au rôle.
En l'espèce, le conseil de Madame [X] [F] s'est présenté à l'audience du 8 avril 2022 et s'est opposé à cette date au renvoi de l'affaire, ce qui constitue une diligence de nature à faire progresser l'affaire. Il a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle le 3 avril 2024 dans le délai de deux ans suivant cette dernière diligence.
En conséquence, la péremption n'est pas acquise et l'extinction de l'instance ne sera pas constatée.
Sur les demandes au titre d'un trop versé et de restitution des sommes figurant à l'état daté
Les parties exposent toutes deux que Madame [X] [F] a vendu son bien immobilier, le syndicat des copropriétaires ayant alors fait opposition au prix de vente pour un montant de 3232,47 euros.
Ce montant figure en effet sur l'état daté du 26 mars 2024 établi en vue de la vente prévue le 2 avril 2024 et correspond exactement au dernier relevé individuel de charges versé au débat par le syndicat des copropriétaires en date du 22 mars 2024.
Si le syndicat des copropriétaires indique que Madame [X] [F] n'a pas contesté l'opposition qu'il a faite, le paiement effectué par un notaire, en l'absence de contestation judiciaire formée par le vendeur d'un lot en copropriété, en conséquence de l'opposition faite par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 20, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n'étant ni une demande en justice ni un jugement.
Ainsi, l'absence de contestation de l'opposition n'interdit pas à Madame [X] [F] de solliciter la restitution des sommes réglées par le notaire au syndicat des copropriétaires.
Madame [X] [F] indique à cet égard que les sommes figurant à l'état daté, dues au 2 avril 2024, représentent uniquement des frais de recouvrement et de procédure et elle conteste par ailleurs les frais figurant au décompte arrêté au 1er janvier 2023 d'un montant total de 2341,01 euros dont une partie, pour un montant de 184 euros, avait été réglée le 19 janvier 2017 avant l'introduction de l'instance précédente.
Toutefois, la dette figurant à l'état daté ne comprend pas uniquement des frais de recouvrement mais également des appels de fonds au titre des charges, émis postérieurement au jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, ainsi qu'il ressort des relevés individuels de compte établis pour la période postérieure au décompte de charges du 1er janvier 2023.
Ainsi, la demande de restitution relative aux sommes figurant sur l'état daté ne peut porter que sur la somme de 2341,01 euros, les charges faisant l'objet de l'instance précédente ayant été payées le 27 juillet 2020 et n'étant pas contestées, et les charges postérieures, non contestées, étant également justifiées par les procès-verbaux d'assemblée générale.
S'agissant des frais contestés, en application de l'article 1302 du code civil, le paiement fait en l'absence de dette ouvre droit à restitution, sans que l'auteur du paiement n'ait à prouver son erreur.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du paiement par Madame [X] [F] d'une partie de ces frais.
En outre, ne sont pas dus les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A cet égard, les frais de mise en demeure exposés avant le 27 mars 2017 et réglés avant l'introduction de l'instance précédente ne sont pas justifiés par le syndicat des copropriétaires malgré la contestation émise en défense. Par ailleurs, les frais de recouvrement, les honoraires d'avocat et les dépens exposés dans le cadre de la précédente instance ont été écartés par le tribunal lors de la précédente instance et ne peuvent donc plus être demandés à Madame [X] [F] qui n'est du reste pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires. Enfin, les frais des mise en demeure réalisées en 2022 ne sont pas justifiés par des pièces et ont été exposés alors que Madame [X] [F] n'avait plus de dette compte tenu du jugement du tribunal du 11 septembre 2020 qui avait débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais et dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer à Madame [X] [F] la somme de 2341,01 euros.
Aucun trop versé n'est établi par ailleurs par Madame [X] [F] qui fonde cette demande sur le montant de la dette figurant au décompte du 1er janvier 2023 incluant des sommes écartées par le jugement du 11 septembre 2020, alors que d'autres appels de fonds sont intervenus après cette date modifiant le montant des sommes dues lors de la vente.
Sur la demande de dommages intérêts
Une dette de charges existait lors de l'introduction de la présente instance (569,1 euros) ce que bien que le syndicat des copropriétaires réclamait en sus le paiement de sommes dont il avait déjà été débouté.
Au regard de ces éléments, l'abus de droit dans l'introduction de l'instance n'est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l'existence d'une dette de charges lors de l'introduction de l'instance, Madame [X] [F] supportera les dépens de l'instance soit en l'état le coût de l'assignation.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L'équité justifie par ailleurs de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à restituer à Madame [X] [F] la somme de 2341,01 euros,
REJETTE la demande de Madame [X] [F] au titre d'un trop versé et sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le greffier Le président
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