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TJ 35238, 11 juill. 2025, RG 25/00185


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6871599cd395d6ba9f2a368e

Texte de la décision

6,842 caractères

RE F E R E

N°

Du 11 Juillet 2025

N° RG 25/00185

N° Portalis DBYC-W-B7J-LOTP
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Karine PAYEN,
Me Géraldine YEU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Karine PAYEN,
Me Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. P2I, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELEURME-TANNOURY, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 30 mai 2022 (RG n°21/00963) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [L] [R] et de Mme [K] [T] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) P2I, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [B] ;

Vu l’assignation en référé du 05 mars 2025 délivrée, à la demande de la SARL P2I à la société anonyme (SA) SMA SA, aux fins de :
- déclarer communes et opposables à la société SMA SA les opérations d’expertise en cours sous la direction de M. [Y] [B], à la suite de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 30 mai 2022 ;
- étendre la mission de l’expert désigné par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 mai 2022 à la société SMA SA ;
- réserver les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 28 mai 2025, la SARL P2I, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA SMA, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
- donner son avis sur la conformité de la régularisation de la cession de la bande de terrain acquise par la société Petit promotion à la commune de [Localité 2], pour mettre un terme à la situation d’empiètement de la construction alléguée par les maîtres de l’ouvrage ;
- à défaut, donner son avis sur la conformité aux règles de l’art de la solution de sciage de la semelle de fondation empiétant sur la parcelle voisine et recueillir les chiffrages des parties pour ce faire.

La juridiction a indiqué aux parties qu’elle était saisie d’une demande de modification de la mission du technicien sans pour autant que ne soit produit l’avis de celui-ci à cet égard, comme l’exige pourtant l’article 245 du code de procédure civile.

Les parties sont demeurées taisantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SARL P2I sollicite la participation de la société SMA SA aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 30 mai 2022 précitée.

Cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et l’expert s’est prononcé, le 16 janvier 2025, en faveur de l’extension de sa mission à cette nouvelle partie (pièce n°14 demanderesse), de sorte que l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.

Vu l’article 245, en son troisième alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La société SMA SA sollicite que la mission du technicien commis soit complétée dans les termes de ses conclusions mais sans, pour autant, produire aux débats les observations du technicien à son sujet.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge de la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à la société SMA SA les opérations d’expertise diligentées par M.[B] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 susvisée ;

Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;

Disons que la SARL P2I lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL P2I devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SARL P2I ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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