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TJ 35238, 11 juill. 2025, RG 24/00658


Vérifier : TJ 35238, 11 juill. 2025, RG 24/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/00658
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6871599ed395d6ba9f2a369e

Texte de la décision

17,716 caractères

RE F E R E

N°

Du 11 Juillet 2025

N° RG 24/00658

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFFA
54G

c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Bertrand MERLY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Bertrand MERLY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Agathe DERRIEN, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,

S.A.R.L. SBK BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffière, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
 
La SCI [I] a fait édifier un immeuble à usage d’habitation et de dépôt situé [Adresse 5].
 
Les travaux ont été confiés à la société SBK BATIMENT, entreprise générale de construction en charge des lots gros-œuvre, charpente, bardage-menuiserie, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (pièce n°10).
 
Le marché a été formalisé par trois devis acceptés et signés par Monsieur [I], gérant associé de la SCI [I], le 05 février 2021, pour un montant global de 233 262,40 euros TTC (pièce n°1).
 
Le coût final des travaux s’est élevé à la somme de 249.194,97 euros TTC (pièce n°2).
 
Par courrier en date du 22 décembre 2022, reçu le 02 février 2023, la société SBK BATIMENT a sollicité le règlement de la somme de 33 168.94 euros au titre des factures impayées (pièce n°3).
 
Par courrier en réponse, Monsieur [I] a refusé de régler cette somme au motif que les malfaçons et problèmes de retouche sur l’ouvrage n’avaient pas été résolus (pièce n°4).
 
Par courrier en date du 24 mai 2024, la société SBK BATIMENT a mis en demeure Monsieur [I] de payer la somme de 33 158.94 euros (pièce n°8).
 
Suivant procès-verbal de constat en date du 30 mai 2024, l’expert a fait mention de certains désordres (pièce n°5) :
- une importante fissure au sol au seuil de l’ouverture,
- des impacts, zones de rayure et décolorations sur les panneaux,
- au plafond, une zone de déformation sur certains panneaux,
- le joint de la porte d’entrée manquant ou débordant.
 
Des infiltrations sont apparues, la demanderesse alléguant de la non-conformité des rives et entourages de fenêtres (pièces n°5-6).
 
Par courrier en date du 1er juillet 2024, Monsieur [I] a mis en demeure la société SBK BATIMENT de déclarer le sinistre à son assureur et de mettre en œuvre toutes les diligences permettant la livraison d’un ouvrage exempt de vices (pièce n°4).
 
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, la SCI [I] a fait assigner la société SBK BATIMENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 24/658) :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner la société SBK BATIMENT à communiquer à la SCI [I] la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et au jour de la délivrance de la présente assignation,
- assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- réserver les dépens.
 
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
 
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
 
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 juin 2025, la SCI [I] a fait assigner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/439) :
- ordonner une expertise au contradictoire de la société SBK BATIMENT et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
- réserver les dépens.
 
A l’audience du 18 juin 2025, le juge a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/658.
 

Par conclusions déposées à l’audience du 05 février 2025, et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, la SCI [I], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’elle se désiste de sa demande de communication de pièces,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- débouter la société SBK BATIMENT de sa demande de provision,
- condamner la société SBK BATIMENT à payer à la SCI [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’immeuble est affecté de désordres dont la cause n’est pas déterminée, et ajoute que l’indemnité qu’elle pourrait obtenir serait largement supérieure au solde du marché, de sorte que son obligation de payer les factures de la société SBK BATIMENT est sérieusement contestable.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, la société SBK BATIMENT, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- prendre acte de ce que la société SBK BATIMENT s’en remet à l’appréciation souveraine de la Juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée,
- prendre acte de ce que la société SBK BATIMENT émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et quelconque garantie,
- en cas de désignation d’un expert, lui donner également pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
- laisser à la charge de la SCI [I] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société SBK BATIMENT,
- condamner par provision, par ordonnance contradictoire et en premier ressort la SCI [I] à payer à la société SBK BATIMENT la somme de 33.158,94 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 à valoir sur le règlement des travaux non réglés à ce jour,
- condamner la même au paiement de 40 euros TTC forfaitaire pour recouvrement par facture, soit 120 euros TTC pour les trois factures susvisées,
- condamner la SCI [I] à payer à la société SBK la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la SCI [I] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la SCI [I] aux entiers dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SCI [I] n’a pas réglé les sommes dues au titre des devis de juin et août 2021 (pièce n°1), et qu’indépendamment de l’existence de désordres ou malfaçons, les travaux ayant été réalisés, le montant du solde des travaux réalisés reste du.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- prendre acte de ce que la CRAMA formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
- compléter la mission de l’expert en ajoutant les chefs de mission suivants :
         * dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception,
          * dans l’affirmative, préciser la date et les conditions dans lesquelles la réception est intervenue ; préciser si cette réception a été assortie de réserves ; indiquer si les désordres dénoncés sont apparus avant ou après la réception des travaux,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire que l’expert se positionne sur la question de la réception des travaux.

 
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du désistement de la SCI [I] de sa demande de communication de pièces.
 
Sur la demande d’expertise judiciaire
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble de la SCI [I] présente plusieurs désordres et malfaçons, notamment relatifs à la décoloration des panneaux, une fissure au sol, ainsi que des trous dans les panneaux (pièce n°5), et que la société SBK BATIMENT était en charge des lots gros œuvre et bardage-menuiserie.
 
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que la SCI [I] détient à l’encontre de la société SBK BATIMENT, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités en encourues.
 
Par ailleurs, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. La SCI [I] justifie, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire également à son contradictoire.
 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de la SCI [I], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
 
Sur la mission de l’expert
 
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l'expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l'expert ; »
 
Il sera fait droit aux chefs de mission sollicités par la société SBK BATIMENT, et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, étant relevé qu’aucune des parties à l’instance ne s’y oppose.
 
Sur la demande de provision
 
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 

En l’espèce, il résulte de trois devis en date des 30 juin et 06 août 2021 que la société SBK BATIMENT a réalisé des travaux au sein de l’immeuble de la SCI [I], pour la somme de 33 168.94 euros (pièce n°1).
 
Cependant au vu des pièces versées aux débats, il en ressort qu’un certain nombre de désordres sont mentionnés dans le procès verbal de constat du commissaire de justice, de sorte qu’une partie des travaux devra faire l’objet d’une reprise, qui devra être chiffrée par l’expert judiciaire.

Il est constant que la défenderesse ne conteste pas la réalité des travaux exécutés, mais retient l’existence de désordres subsistants.

Dès lors, l’obligation à paiement de la SCI [I] est suffisamment établie par les pièces versées aux débats.
 
Par conséquent, la SCI [I] sera condamnée à verser à la société SBK BATIMENT la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’exécution des travaux, l’expert ayant également pour mission de faire le compte entre les parties et de définir le cout des réparations.
 
La société SBK BATIMENT qui sollicite que la somme due soit assortie des intérêts au taux contractuel, ainsi que le paiement de la somme forfaitaire de 40 euros TTC au titre du recouvrement des factures, ne mobilise aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, de sorte qu’elle en sera déboutée.
 
Sur les autres demandes
 
La SCI [I] conservera les dépens de l’instance.
 
La SCI [I] sera condamnée à verser à la société SBK BATIMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [O] [C], domicilié [Adresse 1]. 07.89.64.27.25 Mél. [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, et entendre tous sachants, - examiner les désordres allégués, dans la présente assignation et les pièces qui s’y trouvent annexées, affectant le bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 6], - dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception, - dans l’affirmative, préciser la date et les conditions dans lesquelles la réception est intervenue ; préciser si cette réception a été assortie de réserves ; indiquer si les désordres dénoncés sont apparus avant ou après la réception des travaux, - donner son avis sur l'origine, sur leur (s) cause (s) et sur leur étendue, - fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, - indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,

- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitations de jouissance,
- donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
- en cas d'urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d'urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport, les demandeurs étant alors autorisés, à faire exécuter lesdites mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de leur choix, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l'expert,
- donner son avis sur les comptes éventuels à dresser entre les parties, et procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
- donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal ultérieurement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et de solutionner le litige,
 
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI [I] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;  
 
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
 
Condamnons la SCI [I] à verser à la société SBK BATIMENT la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le solde du marché ;
 
Déboutons la société SBK BATIMENT de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,

Déboutons la SCI [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
 
Condamnons la SCI [I] à verser à la société SBK BATIMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
Condamnons la SCI [I] aux entiers dépens ;
 
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.

 
La greffière,                                                                             La juge des référés,

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