TJ 15014, 11 juill. 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6Y
Minute : 25/108
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. FLOA
C/
[K] [J]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l'audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2019, la société BANQUE DU GROUPE CASINO, devenue la SA FLOA, a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 6.000 euros au taux effectif global de 21,07% pour le dernier palier.
Par acte du 06 mars 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience du 06 juin 2025 aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des sommes prêtées.
À l'audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
- condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 8.316,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 8.316,05 euros avec intérêts aux taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
* En tout état de cause :
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
En défense, bien que valablement convoqué par acte remis à domicile, Monsieur [K] [J] n’est pas comparant.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l'action de la SA FLOA a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
A ce titre, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au sein du contrat de prêt conclu par les parties prévoit qu’« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Or, en mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 869,80 euros dans un délai de 15 jours par courrier en date du 03 février 2024, la SA FLOA a laissé un délai raisonnable à Monsieur [J] qui était en mesure de régler la somme dans le délai imparti.
La clause résolutoire prévue au contrat de prêt n’étant pas abusive, il n’y a lieu à la réputer non écrite et il convient de constater que la résolution du contrat de crédit a été valablement prononcée.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 04 juillet 2019 et du décompte produit aux débats, la SA FLOA sollicite les sommes suivantes :
Capital : 6.247,85 euros
Intérêts : 1.155,69 euros
Assurance : 412,68 euros
Indemnité conventionnelle : 499,68 euros
Soit un total de 8.316,05 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû à la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA FLOA n’est pas en capacité de produire le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de prêt et doit donc être déchue totalement de son droit aux intérêts.
En effet, l’établissement prêteur justifie avoir effectué pour la première fois la consultation en question le 20 mars 2021 tandis que le contrat a été conclu le 04 juillet 2019.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA FLOA demande à Monsieur [K] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 499,68 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Conformément à l'article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [J] et les règlements effectués par ce dernier avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la SA FLOA s’établit comme suit :
- Financements depuis l’origine du prêt sur le compte principal : 13.432,50 euros
- Financements depuis l’origine du prêt sur le compte 02 : 2.000 euros
- Financements depuis l’origine du prêt sur le compte 03 : 500 euros
- sous déduction des versements effectués depuis l’origine sur les trois comptes :
+ 11 566,71 euros sur le compte principal :
+ 2.122,38 euros sur le compte 02
+ 515,56 euros sur le compte 03
soit la somme de : 1 727,83 euros
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [K] [J] sera donc condamné à payer la somme totale de 1 727,83 euros.
La capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L 341-8 du code de la consommation, la demande formulée à ce titre par la société FLOA sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [J] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à réputer non écrite la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 1 727,83 euros au titre du crédit consenti le 04 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande d’anatocisme ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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