TJ 78646, 11 juill. 2025, RG 24/06664
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
N° RG 24/06664 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRH2
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 2] 1981, demeurant [Adresse 5],
défaillant
Madame [H] [C], née [K] le [Date naissance 3] 1980, demeurant [Adresse 5],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2024 reçu au greffe le 05 Décembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Logement a, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
« Vu l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M.et Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 14 048,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- Les condamner solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 81 429,91 euros avec intérêts a u taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
- Condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 1 500 euros sur le fonde ment de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »
La société Crédit Logement fait valoir que selon offre de crédit émise le 28 août 2009, reçue le 1er septembre 2009 et acceptée le 11 septembre 2009, la société Crédit Lyonnais (ci-après le « Crédit Lyonnais ») a consenti à M. et Mme [C] un prêt « Solution Projet immo » d'un montant de 185 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 4,05 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (95).
Elle expose qu’elle s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
La société Crédit Logement indique que la vente du bien objet du prêt a ensuite été conclue au profit de la SCI ILYESS, constituée par M. et Mme [C] le 17 juillet 2009.
Elle explique qu’à la suite d'échéances impayées, appelée en garantie par la banque, elle a, par lettres du 1er août 2023, mis en demeure les emprunteurs de lui régler sous huitaine la somme de 15 634,51 euros, en vain et, suivant quittance du 7 août 2023, elle a réglé à la banque la somme de 15 634,51 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2022 à juillet 2023 et aux intérêts de retard.
La société Crédit Logement affirme avoir informé M. et Mme [C], par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours puis que par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque constatant l'absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme [C] de payer la somme de 86 262,85 euros au titre du prêt en cause.
Elle indique que par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de M. [C] et dont il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé s’agissant de Mme [C], la société Crédit Logement, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure les emprunteurs de lui régler sous huitaine la somme de 96 092,97 euros, en vain et suivant quittance du 29 juillet 2024, elle a réglé à la banque la somme de 81 429,91 euros corresponsdant aux échéances impayées du 5 août 2023 au 5 juin 2024, au capital restant dû et aux intérêts de retard.
La société Crédit Logement expose exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil et affirme être créancière de la somme de 14 048,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et de la somme de 81 429,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
M. et Mme [C], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mai 2025 et a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 avancée au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La société Crédit Logement expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société Crédit Logement verse au débat :
- l'offre de prêt immobilier émise le 28 août 2009, reçue le 1er septembre 2009 et acceptée le 11 septembre 2009 par les défendeurs,
- son engagement de caution,
- les lettres recommandées avec avis de réception adressées aux emprunteurs par la banque de déchéance du terme avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives par lesquelles le Crédit Lyonnais reconnaît avoir reçu de la société Crédit Logement les sommes de 15 634,51 euros le 7 août 2023 et de 81 429,91 euros le 29 juillet 2024 au titre du prêt consenti aux défendeurs,
- le décompte de créances arrêté au 7 novembre 2024, tenant compte du versement de 1 613,54 euros crédité par le Crédit Lyonnais le 22 août 2023,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution à l'égard des coemprunteurs solidaires.
Au vu de ces éléments, la société Crédit Logement démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard du Crédit Lyonnais au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
M. et Mme [C] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, M. et Mme [C] seront solidairement condamnés, en application des dispositions combinées des articles 1134 ancien du code civil, et 2305 du même code, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 14 048,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 81 429,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [C] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] seront également condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement :
- la somme de 14 048,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
- la somme de 81 429,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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