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TJ 29232, 2 mai 2025, RG 24/01466


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Date
02/05/2025
Numéro
24/01466
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68715dc4d395d6ba9f2a5566

Texte de la décision

11,203 caractères

N° RG 24/01466 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FE7X

Minute N°

expédition conforme :

Maître Lucie BREMOND
Maître Gérard BRIEC
Maître Bruno HALLOUET
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Caroline DUSSUD

copie exécutoire :

Maître Lucie BREMOND
Maître Gérard BRIEC
Maître Bruno HALLOUET
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Caroline DUSSUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Ordonnance rendue le 02 MAI 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 21 Mars 2025.

DEMANDEURS À L’INCIDENT

S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités de représentante légale de la société ELG

SAS ELG
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 842 952 053, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

toutes deux représentées par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS À L’INCIDENT

S.C.I. [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Madame [Z] [M] épouse [G]
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Maître Lucie BREMOND, avocat au barreau de QUIMPER

MMA IARD Habitation solution
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de monsieur [J] [N]

représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10]

représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

représenté par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

Madame [L] [X] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

MMA IARD SA
dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA
dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

toutes deux représentées par Maître Gérard BRIEC avocat au barreau de Quimper

La SCI [Localité 9] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui est soumis au statut de la copropriété.

Le syndic de l’immeuble est la société ELG IMMOBILIER, laquelle avait souscrit pour le compte de la copropriété auprès de la société AXA France IARD une assurance multirisque suivant contrat n°000000106612228704 à effet au 17 avril 2020.

Le 26 juillet 2022, un incendie est survenu occasionnant d’importants dommages dans l’immeuble.

Le feu a pris naissance dans l’appartement de Monsieur [Y], copropriétaire des lots n°6 et 8, appartement loué à Monsieur [N], assuré auprès des SA MMA IARD.

Monsieur [N] a été reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement en date du 16 novembre 2023, devenu définitif, des faits de destruction du bien d’autrui par l’effet d’un incendie et condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis.

Par exploit en date du 25 juillet 2024, la SCI [Localité 9] et Monsieur et Madame [G] ont assigné la SA MMA IARD HABITATION SOLUTIONS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ELG, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à [Localité 10] et la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins suivantes :

- CONDAMNER la SA MMA IARD à garantir les dommages causés par Monsieur [N] à Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] par suite de l’incendie du 26 juillet 2022 ;
- CONDAMNER la SA MMA IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] ;

- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre intervenu le 26 juillet 2022 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] et à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] ;
- Subsidiairement en cas de mise hors de cause de la société AXA, condamner la SAS ELG à indemniser la perte de chance d’être indemnisé de Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] ;
- Surseoir à statuer sur les montants des préjudices dans l’attente du jugement correctionnel à intervenir sur intérêts civils ;
- CONDAMNER MMA IARD, AXA, la SAS ELG, GENERALI ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur [G] et Madame [M] :
o Vétusté non prise en charge : 1379,30€
o Franchise : mémoire
o Travaux de remise en état non pris en charge : 5.594,32 euros
o Frais divers : 569,24 euros ;
o Préjudice locatif : 448 euros ;
o Perte de chance de louer les combles : 8.322 euros par an de septembre 2022 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après l’achèvement des travaux de réparation de l’immeuble ;
o Préjudice moral : 10.000 euros ;
- CONDAMNER MMA IARD, AXA , LA SAS ELG , GENERALI ou l’un à défaut de l’autre à verser à la SCI [Localité 9] :
o Vétusté non prise en charge 4.085,80 euros ;
o Franchise : mémoire
o Perte de chance de louer des locaux : 4.410 euros par an à compter d’avril 2023 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois passé l’achèvement des travaux de réparation de l’immeuble.
- CONDAMNER la SAS ELG et GENERALI à verser à Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] la somme de 10.000 euros en réparation des manquements commis dans la gestion du sinistre du 26 juillet 2022 ;
- CONDAMNER MMA IARD, AXA, la SAS ELG, GENERALI, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [G], Madame [M] et la SCI [Localité 9] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER MMA IARD, AXA, la SAS ELG, GENERALI ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens de la procédure.

Madame [L] [B] est intervenue volontairement à la procédure et demande au Tribunal de condamner les SA MMA à payer le quantum des dommages subis par elle au titre de l’infraction commise par leur assuré Monsieur [N].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SA GENERALI IARD et la SAS ELG ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal correctionnel de Quimper statuant sur intérêts civils.

Madame [L] [B], par conclusions d’incident du même jour, et la SA AXA FRANCE IARD, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, ont formulé la même demande de sursis à statuer.

Par conclusions d’incident du 19 mars 2025, la SCI [Localité 9], et les époux [G] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la SA MMA IARD HABITATION SOLUTIONS et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, concluent également au rejet de la demande, sollicitent le renvoi de l’affaire au fond en fixant en tant que de besoin un calendrier de procédure, et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des moyens des parties.

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mars 2025 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.

Par application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Dans la mesure où la juridiction pénale a été saisie des demandes indemnitaires des parties civiles formulées contre M. [N], et sera amenée à statuer prochainement, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur intérêts civils qui sera rendue par le tribunal correctionnel contre M. [N],

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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