Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 29232, 2 mai 2025, RG 23/00259


Vérifier : TJ 29232, 2 mai 2025, RG 23/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/00259
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68715dc6d395d6ba9f2a55bf

Texte de la décision

16,928 caractères

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBXY-W-B7H-EZQM

Minute N°

expédition conforme :

Maître Valérie POSTIC
Maître Hélène DAOULAS .
Maître Caroline DUSSUD

copie exécutoire :

Maître Valérie POSTIC
Maître Hélène DAOULAS
Maître Caroline DUSSUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Ordonnance rendue le 02 MAI 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 21 Mars 2025.

DEMANDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS À L’INCIDENT

Madame [Z] [D] épouse [O],
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

S.A. MMA IARD
immatriculé au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Société MMA IARD Assurances Mutuelles
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

toutes deux représentées par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

Monsieur et madame [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 5], qui a été édifiée par monsieur [W] [F], alors propriétaire, à la suite de l’obtention d’un permis de construire en date du 30 novembre 2011. Les travaux de couverture ont été réalisés par monsieur [U] [K], couvreur. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été faite le 20 janvier 2013.

Ayant constaté l’apparition d’humidité dans la maison, les époux [O] ont fait assigner par acte d’huissier du 18 janvier 2023 monsieur [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants.

Par acte d’huissier du 27 mars 2023, monsieur [F] a assigné en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ès qualités d’assureur de monsieur [U] [K].

Par conclusions du 21 mars 2023, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 23/259 et 23/687, ainsi qu’une expertise confiée à monsieur [S].

Parallèlement et par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes formulées à leur encontre par monsieur [F].

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion du recours exercé par monsieur [F] contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- dit que les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] sont communes et opposables aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.

Par conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, monsieur [F] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demandeurs fondée sur la garantie décennale.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont également soulevé la forclusion de l’action directe des demandeurs à leur encontre.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 21 novembre 2024, monsieur [F] a sollicité :

A l’égard des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
- dire que l'ordonnance du 20 octobre 2023 a autorité de la chose jugée sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SA MMA IARD ot MMA IARD Assurances Mutuelles;
- confirmer que l’action de Monsieur [W] [F] est recevable à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles;
- débouter les sociétés SA MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- constater et à défaut prononcer la réception tacite sans réserve de l’ouvrage au 15 novembre 2012;
A titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 15 novembre 2012;
- déclarer monsieur [M] [O] et madame [Z] [O] irrecevables dans toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour cause de prescription décennale ;
- débouter monsieur [M] [O] et madame [Z] [O] de leur demande de provision ;
- débouter monsieur [M] [O] et madame [Z] [O] de leur demande de provision ad litem ;
- renvoyer les parties à débattre au fond ;
- condamner in solidum les époux [O] à lui verser la somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, monsieur [F] formule les demandes suivantes :
A l’égard des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
- dire que l'ordonnance du 20 octobre 2023 a autorité de la chose jugée sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SA MMA IARD ot MMA IARD Assurances Mutuelles;
- confirmer que l’action de Monsieur [W] [F] est recevable à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles;
- débouter les sociétés SA MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- constater et à défaut prononcer la réception tacite sans réserve de l’ouvrage au 15 novembre 2012;
A titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire sans réserve de l'ouvrage au 15 novembre 2012;
Ce faisant :
- déclarer monsieur [M] [O] et madame [Z] [O] irrecevables dans toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour cause de prescription décennale ;
- débouter monsieur [M] [O] et madame [Z] [O] de leur demande de provision, pour cause de contestation sérieuse;
- renvoyer les parties à débattre au fond ;
- condamner in solidum les époux [O] à lui verser la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état qu’il déclare les demandeurs forclos en leur action à leur encontre, et qu’il condamne monsieur [F] à leur verser la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, les époux [O] formulent les demandes suivantes :
Sur la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [F] :
- Dire que Monsieur [W] [F] s’est contractuellement engagé envers les époux [O] jusqu’au 18 janvier 2023 au titre de la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du Code civil ;
- Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage construit par Monsieur [W] [F] à la date du 19 janvier 2013, date de la déclaration d’achèvement des travaux ;
En conséquence,
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur
[W] [F] ;
- Débouter Monsieur [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par les compagnies MMA :
- Constater la réception tacite des travaux de l’entreprise [K] ;
- Statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par les compagnies MMA ;
Sur la provision :
- Condamner Monsieur [W] [F] à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [M] [O] une provision de 80.000 € au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner Monsieur [W] [F] à verser à Madame [Z] [O] et
Monsieur [M] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [F] à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [M] [O] une provision ad litem de 4 923,88 € ;
- Condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2025 à 14h23, les époux [O] ont sollicité le rejet des dernières conclusions de M. [F] au regard de leur tardiveté, en invoquant le non-respect du principe du contradictoire.

Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mai 2025, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de confirmer l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 20 octobre 2023, concernant la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA sur le recours exercé contre elles par M. [F]. Les sociétés MMA soulèvent en effet désormais la forclusion des demandes formulées par les époux [O] à leur encontre.

- Sur la demande de rejet des dernières conclusions de M. [F]

En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L’article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En communiquant la veille de l’audience des conclusions alors même que l’affaire a fait l’objet de deux renvois, le dernier en date du 24 janvier 2025 à sa demande, pour une audience le 21 mars, M. [F] n’a pas mis son adversaire en mesure de répondre en temps utile aux nouveaux moyens soulevés notamment en réponse à la demande de provision.

Il convient donc d’écarter des débats ces dernières conclusions, et de tenir compte des conclusions précédemment notifiées le 21 novembre 2024.

- Sur la forclusion de l’action des époux [O] contre M. [F]

En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En matière d’auto-construction, à défaut de réception, il est constant que le point de départ des garanties légales est fixé au jour de l’achèvement des travaux.

En l’espèce, la promesse de vente régularisée par M. [F] et les époux [O] suivant acte notarié du 20 janvier 2018 mentionne que “le promettant déclare avoir lui-même édifié l’immeuble sans recours à des entreprises extérieures. Il est parfaitement informé de ce qu’il demeure responsable des dommages à l’ouvrage qui pourrait survenir dans le délai de dix ans à compter de l’achèvement de l’immeuble, soit jusqu’au 19 janvier 2023, ayant pour origine une malfaçon dans la construction réalisée.” L’acte précise que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 20 janvier 2013.

C’est donc sur la foi des renseignements et documents nécessairement fournis par le vendeur lui-même, qui dispose par ailleurs de compétences particulières en matière de construction, que la date d’achèvement des travaux a été portée à la connaissance des bénéficiaires, les parties convenant que le délai des garanties légales a commencé à courir à cette date.

Dès lors, M. [F] ne peut opportunément, afin d’échapper à ses obligations, se prévaloir d’une prise de possession des lieux antérieure à la date de déclaration d’achèvement des travaux, à partir de photographies dont la date n’est pas certaine et d’attestations émanant de proches.

Il convient en conséquence de juger que le point de départ des garanties légales correspond à la déclaration d’achèvement effectuée le 20 janvier 2013 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action exercée contre M. [F].

- Sur la forclusion de l’action directe des époux [O] contre les SA MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Les époux [O] ont formulé des demandes contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de M. [K], pour la première fois dans leurs conclusions au fond notifiées après expertise le 19 juin 2024, alors que le délai décennal était expiré.

Il convient en conséquence de constater la forclusion des demandes des époux [O], dirigées contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal de M. [K].

- Sur la demande de provision

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les époux [O], qui agissent à titre principal sur le fondement de la garantie légale du constructeur et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, se fondent sur les conclusions de l’expert pour solliciter une provision de 80 000 Euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Or la nature décennale des désordres et leur imputabilité / l’impropriété du bien à son usage, ainsi que le montant des travaux réparatoires, font l’objet de contestations sérieuses qui seront l’objet du débat au fond. Il convient en l’état de débouter les époux [O] de leur demande de provision.

- Sur la provision ad litem

La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l'encontre de l'une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d'un créancier : elle a pour objet de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle ne soit nécessairement qualifiée de créancière d'une obligation, d'obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d'une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.

En l’espèce, il n’est pas établi que les époux [O] seraient dans l’incapacité de financer leur procès, et que les frais et honoraires de l’expert n’ont pu être réglés.

Il convient de les débouter de leur demande de provision ad litem.

- Sur les frais irrépétibles et dépens

Il convient de condamner M. [F] qui succombe concernant l’incident à régler la somme de 800 Euros aux époux [O] au titre des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
La demande au titre des frais irrépétibles dirigée par les MMA exclusivement contre M. [F] ne saurait prospérer au regard de l’objet de la fin de non-recevoir qu’elles ont soulevée, à savoir la forclusion des demandes des époux [O].

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables comme tardives les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 par M. [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [O] contre M. [F], fondée sur la garantie décennale ;

DECLARE les demandes formulées par les époux [O] contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de M. [K] irrecevables compte tenu de la forclusion décennale ;

DEBOUTE les époux [O] de leurs demandes de provision et de provision ad litem ;

CONDAMNE monsieur [F] à verser aux époux [O] la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état selon le calendrier de procédure suivant

- conclusions des demandeurs pour le 20 juin 2025 ;
- conclusions des défendeurs pour le 19 septembre 2025 ;
- clôture le 10 octobre 2025 ;
- audience le 18 novembre 2025 à 9h30.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.