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TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00745


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00745
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68715e3ad395d6ba9f2a5c6b

Texte de la décision

5,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025

Affaire :

M. [O] [L]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00745 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5HW

Décision n°
761/25

Notifié le
à
- M. [O] [L]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Vanille LABORIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [K] [U],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [C],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 26 novembre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 26 novembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse ne lui attribuant aucun taux d’incapacité au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2022 et dont il a été guéri à la date du 27 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.

A cette occasion, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15 % et le taux socio professionnel à 3 %. Il fait état de séquelles importantes de l’accident en l’absence de tout état antérieur. Il sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 800,00 euros.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [O] [L] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il n’est pas justifié, Monsieur [O] [L] ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 27 octobre 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [O] [L],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [L] imputable à son accident du travail du 28 janvier 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [O] [L] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 3 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 3 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [O] [L] explique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et ne démontre pas les effets de l’incapacité dans la sphère économique. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [O] [L] sera fixé à 3 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assuré. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 27 octobre 2023, les séquelles présentées par Monsieur [O] [L] à la suite de son accident du travail du 28 janvier 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3 %,

CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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