TJ 01053, 10 juill. 2025, RG 24/02432
Vérifier : TJ 01053, 10 juill. 2025, RG 24/02432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 673
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MALI),
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (AUSTRALIE),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2007, Monsieur [M] [I] [O] et Madame [Y] [N] [X] (ci-après respectivement « Monsieur [O] » et « Madame [X] ») ont contracté solidairement un prêt immobilier pour l'achat d'un bien sur la commune de [Localité 9] pour un montant de 1.082.000,00 francs suisses (CHF) auprès de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté (ci-après « la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté »).
Ce prêt étant remboursable en 300 mensualités de 5.428,68 CHF, assurance comprise indexé sur le taux libor 3 mois et a fait l'objet d'un avenant signé le 17 novembre 2021, reportant douze échéances en fin de prêt à compter de celle du 10 décembre 2021.
Suivant engagement de caution en date du 21 mai 2007, la SACCEF aux droits de laquelle est venue la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s'est portée caution solidaire de leur engagement à hauteur de 629.000,00 euros.
Suite à une défaillance dans le remboursement des échéances à compter d'avril 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [X] de lui régler les sommes dues au titre du prêt par lettres recommandées en date du 30 août 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » pour Monsieur [O].
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023 avec accusé de réception revenu « défaut d'adressage », la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté a mis en demeure Madame [X] de lui régler la somme de 37.322,70 CHF sous 30 jours au titre des échéances impayées du 10 avril au 10 novembre 2023 outre pénalités et intérêts de retard.
Suivant courriers recommandés en date du 20 décembre 2023 avec accusés de réception revenus « défaut d'adressage », la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme à l'égard de Monsieur [O] et Madame [X] et a réclamé le paiement de la somme de 556.536,63 CHF soit 589.016,10 euros à ces derniers.
Le 17 janvier 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté a sollicité le concours de la CEGC.
Le 1er mars 2024, en sa qualité de caution, la CEGC s'est acquittée de la somme de 555.491,34 euros auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté qui a établi une quittance subrogative à son profit.
Par courriers recommandés en date du 12 mars 2024 avec accusés de réception revenus « n'habite pas à l'adresse indiquée », la CEGC a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [X] de payer cette somme sous huit jours.
Le litige n'a pas pu se régler amiablement.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [O] et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en condamnation solidaire à lui payer notamment la somme de 555.491,34 euros sur le fondement de son recours personnel à titre de caution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, la CEGC demande au tribunal, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de :
- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [X] à lui verser la somme de 555.491,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [X] à lui verser la somme de 3.013,00 euros à titre principal au titre des frais de l'article 2305 ancien du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter les demandes de Madame [X] ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [X] aux dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande principale la CEGC, après avoir rappelé les fondements de sa demande au titre de sa qualité de caution de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, invoque au visa de l'article 2305 dans sa version en vigueur au 27 juin 2007, son droit à un recours personnel contre le débiteur de sa créance. Elle affirme qu'à cet effet cette créance s'élève au principal à 555.491,34 euros et que les intérêts afférents courent depuis le 1er mars 2024, soit à compter du paiement effectué par ses soins, ce à quoi, selon la CEGC, Madame [X] ne s'oppose pas.
Par ailleurs, et toujours au visa du même article du code civil, elle fait valoir que ce recours personnel qu'elle a choisi d'actionner porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu'elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées à leur encontre, soit à compter du 23 janvier 2024. Dès lors, elle estime que les frais d'avocat engagés, à hauteur de 3.013,00 euros, doivent être pris en charge par les débiteurs en vertu du principe de l'indemnisation intégrale de la caution.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par Madame [X], la CEGC expose d'une part que le montant mensuel proposé par cette dernière est trop peu élevé, celui-ci ne représentant que 5% de ses revenus d'après ses calculs. Elle questionne la capacité de remboursement de la partie adverse au regard des charges qu'elle verse aux débats, notamment quant à certaines charges de loisirs ou professionnelles. Elle argue également qu'il ne peut lui être opposé la charge des enfants, alors même que les conditions de remboursement de sa créance ne peuvent être impactées par l'absence d'aide financière de la part de Monsieur [O] ou par les choix de vie afférents à ceux-ci. D'autre part, la CEGC affirme qu'au regard des montants mensuels proposés, Madame [X] sera dans l'incapacité d'assurer le règlement du solde de sa dette à l'issue du délai judiciaire, au regard de ses revenus. La CEGC fait valoir que les délais de paiement ne peuvent être prononcés que dans le cadre de la libération de sa dette par un débiteur et que, dans le cas contraire, cela ne relève pas de cette procédure. Elle avance que le seul moyen in fine pour elle de recouvrer la totalité de sa créance sera la vente, amiable ou forcée, du bien immobilier objet du prêt initial. Elle met en ce sens en parallèle les délais d'une procédure de saisie immobilière et ceux d'une vente amiable qui, au demeurant, est déjà initiée par Monsieur [O]. Elle estime qu'au contraire, les délais de paiement ne feront que complexifier le processus, puisqu'ils ne seraient pas accordés à Monsieur [O] et qu'ils risqueraient, selon la CEGC, de retarder la mise en vente du bien immobilier par report des démarches. Enfin, elle termine par rappeler les termes de l'article 1343-5 du code civil et la jurisprudence afférente en exposant que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais de paiement importants et qu'ils ne les ont pas mis à profit pour procéder à un quelconque paiement depuis avril 2023, ce qui empêche, d'après elle, tout nouveau délai.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, Madame [X] sollicite l'octroi de délais de paiement sur la somme de 555.491.34 euros et de ses intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 à hauteur de 500 euros par mois pendant deux années, le solde à la dernière échéance, avec imputation en premier lieu sur le capital. Elle demande enfin le rejet des prétentions de la CEGC.
A l'appui de sa demande en délais de paiement, et au visa de l'article 1343-5 du code civil, Madame [X] explique ne plus habiter le bien objet du prêt, lui-même occupé par Monsieur [O], qui devait, selon les conclusions de la défenderesse, s'acquitter des échéances dues. Elle avance que dans un contexte de séparation du couple, elle n'a pas été tenue informée de l'absence de paiement par Monsieur [O] et n'a pas été destinataire des mises en demeures successives de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté. Elle déplore en ce sens un manquement de la part de cette dernière, soulignant qu'elle l'avait informée de son changement d'adresse, et une rétention d'information de la part de Monsieur [O]. Elle affirme n'avoir eu connaissance de la déchéance du terme qu'au mois de janvier 2024, date à laquelle elle a pris attache avec Monsieur [O], qui n'a pas donné suite, et avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté.
Elle fait ensuite état de sa situation personnelle actuelle, et estime que l'engagement d'une somme telle que celle demandée sans délai par la CEGC est inenvisageable. Elle conteste par ailleurs les questionnements de la demanderesse quant à son train de vie, et rappelle qu'elle vit en Suisse où le coût de la vie est plus élevé qu'en France. Elle réfute le moyen de la CEGC tiré des besoins de cette dernière, qui n'imposent nullement une condamnation et un règlement immédiat de sa part. Enfin, elle oppose aux règles dérogatoires mises en avant par la CEGC quant à l'imputation prioritaire des règlements sur le capital, la lettre de l'article 1343-5 du code civil qui offre cette possibilité.
****
Monsieur [O], régulièrement assigné en étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le contrat de cautionnement a été conclu le 21 mai 2007 de sorte qu'il sera fait application des dispositions antérieures du code civil concernant le cautionnement.
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du cautionnement, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
Sur le paiement du principal
En l'espèce, la CEGC verse aux débats :
- l'offre de prêt régularisée par les parties le 27 juin 2007 ;
- l'engagement de caution contracté le 21 mai 2007 par la SACCEF aux droits de laquelle est venue la CEGC ;
- l'avenant au contrat signé le 17 novembre 2021 par les parties ;
- un décompte des sommes dues arrêtées au 20 décembre 2023 pour un montant total de 589.016,10 euros ;
- la quittance subrogative établie par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté le 1er mars 2024 à la suite du versement effectué le jour même au profit de cette dernière par la CEGC d'un montant de 555.491,34 euros.
Madame [X] ne conteste pas le montant de sa dette et à toutes fins utiles il sera relevé que contrairement à ce qu'elle affirme, l'avenant du 17 novembre 2021 comporte bien sa signature.
En produisant ladite quittance, la CEGC prouve avoir réglé la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté en lieu et place des débiteurs. Elle dispose donc du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l'article 2305 du code civil sus-visé.
Au demeurant, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Dès lors, les intérêts au taux légal s'appliqueront sur cette somme à la date du paiement précitée, soit au 1er mars 2024.
Ils seront en outre solidairement condamnés, en vertu des dispositions de l'article 2307 du code civil, à payer à la CEGC la somme de 555.491,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Sur le paiement des frais exposés par la caution
En l'espèce, la CEGC produit une facture d'honoraires de son avocat en date du 12 mars 2024, mentionnant un « forfait TJ avec mesures conservatoire (HT) » à hauteur de 2.500 euros, ainsi que le timbre de plaidoirie à 13.00 euros, soit 3.013,00 euros toutes taxes comprises.
Les frais d'avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
II/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que (…) les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…) »
Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, mais il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette, et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, il convient de relever que si Madame [X] produit un contrat de bail avec entrée dans les lieux au 1er décembre 2020, pour un logement situé à [Localité 6], il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle affirme, avoir informé le prêteur de son changement d'adresse de sorte qu'elle ne peut valablement venir lui reprocher un manque d'information à son égard, ce dernier ayant adressé la plupart de ses courriers à la dernière adresse connue.
Il ressort des propres déclarations de la défenderesse qu'elle a été informée de la déchéance du terme au mois de janvier 2024 et cela résulte également des échanges courriels avec le prêteur en date des 18 et 19 janvier 2024 versés aux débats. Or, force est de constater qu'aucun règlement n'est intervenu entre cette date et l'acte introductif d'instance. L'accord amiable des époux séparés concernant le règlement du prêt ne peut être opposé au prêteur qui dispose d'un engagement solidaire de ceux-ci.
Sur sa situation économique, Madame [X] verse aux débats un bulletin de paie du mois d'octobre 2024 permettant de justifier d'un salaire mensuel d'un montant de 10.672,04 CHF. Elle verse également un tableau de ses charges mensuelles pour un montant total de 8.658,50 CHF.
Parmi les charges dont il est fait état, il ne doit être tenu compte que des charges fixes et strictement nécessaires aux besoins de la vie courante de la défenderesse et de ses enfants dont l'âge n'est d'ailleurs pas précisé de sorte qu'un montant moyen de 6.261,50 CHF peut être retenu ce qui laisse un disponible d'un peu plus de 4.000,00 CHF. Il sera également relevé que cette dernière ne justifie d'aucune démarche judiciaire aux fins d'obtenir une contribution financière de la part du père de ses enfants.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des délais de paiement, de fait, déjà accordés, la demande de délais de paiement formulée par Madame [X] sera rejetée.
III/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [X] seront condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 3.013,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'au terme de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [M] [I] [O] et Madame [Y] [N] [X] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 555.491,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Déboute Madame [Y] [N] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [I] [O] et Madame [Y] [N] [X] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [I] [O] et Madame [Y] [N] [X] aux dépens de l'instance ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLEAUME
Me Benoit CONTENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.