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TJ 60057, 11 juill. 2025, RG 25/01041


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Date
11/07/2025
Numéro
25/01041
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68715eb2d395d6ba9f2a5de3

Texte de la décision

4,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01041 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQ2K
Minute n°654/2025

ORDONNANCE


Le onze Juillet deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juillet 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [S]
né le 13 Juin 1966 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant

Société SIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 04 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [S].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi onze Juillet deux mil vingt cinq.

M. [Y] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 23 septembre 2011, sur décision du représentant de l’Etat.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Y] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Monsieur [Y] [S] qui souffre d'une pathologie psychotique chronique a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 23 septembre 2011 à la suite de troubles du comportement à type d'agitation, d'agressivité et d'insultes à la Caisse départ de [Localité 8] avec opposition lors de son interpellation par les forces de l'ordre. Le patient, après avoir agressé un soignant, a séjourné à l'UMD de [Localité 9] du 31 mai au 6 décembre 2023 avant son retour au CHI de [Localité 6]. Dans sa dernière décision du 19 août 2024 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient a été suivi en ambulatoire à compter du 13 janvier 2025 jusqu'à sa réhospitalisation le 30 juin 2025 suivant pour des troubles du comportement au sein de l'HDJ à type d'agitation psychomotrice dans un contexte de mésusage de son traitement. Il a été constaté depuis une amélioration significative de l'état clinique et le patient est devenu accessible au diologue et à la réassurance. Il reconnait le caractère morbide de sa décompensation et souhaite une mise à distance des stimulis externes anxiogènes.

À l’audience Monsieur [Y] [S] a déclaré que c’est lui qui a demandé à être hospitalisé car il ne voulait faire de mal à personne. Il a ajouté qu’il ne prenait ni alcool ni drogue.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Y] [S].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [S].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 11 juillet 2025
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,

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