TJ 60057, 11 juill. 2025, RG 25/01057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01057 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQ5N
Minute n°658/2025
ORDONNANCE
Le onze Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [F]
née le 27 Décembre 1990 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 07 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi onze Juillet deux mil vingt cinq.
Mme [B] [F] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 1er juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [B] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [B] [F] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement suite à une crise d'agitation délirante avec violence verbale et physique. Cette dernière présente une désorganidsation psychique avec des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Compte tenu de son état instable la patiente a été médicalement dispensée de se présenter à l'audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [B] [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 11 juillet 2025
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,
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