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TJ 94028, 1 juill. 2025, RG 23/01064


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Date
01/07/2025
Numéro
23/01064
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68716093d395d6ba9f2a67eb

Texte de la décision

3,333 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCJ

MINUTE N° 25/1079 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [S], domicilié : chez Mme [B] [S], [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 25 septembre 2023, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] ayant confirmé le refus d’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie prescrit pour la période du 16 juillet au 14 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de la caisse pour nouvelle étude du dossier.

Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [S] n’a pas comparu. Par courriel du 15 mai 2025, sa fille, Madame [H] [S], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [S], a indiqué son souhait de se désister de l’instance.

La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, Monsieur [S], demandeur à l’instance, représenté par Madame [H] [S] sa curatrice, se désiste de sa demande.

La caisse a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de Monsieur [S], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que Monsieur [J] [S] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [J] [S], sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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