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TJ 94028, 1 juill. 2025, RG 23/01328


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Date
01/07/2025
Numéro
23/01328
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68716093d395d6ba9f2a67f7

Texte de la décision

5,440 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01328 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 23/01328 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXFX

MINUTE N° 25/1085 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Martine BOYER-HEMON


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [J], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [U] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, l’[7] (ci-après « l’[8] ») a fait signifier à Madame [U] [X] une contrainte émise le 2 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 4 254,44 euros correspondant aux cotisations (4 042,44 euros) et majorations de retard (212 euros) au titre des mois d’août à décembre 2022 et février à juin 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2023, Madame [X] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Madame [X] pour procéder aux formalités de dissolution et liquidation de la société [5] dont elle est co-gérante. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.

L’[8], seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 2 950,44 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard, et de mettre à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte. A titre subsidiaire, si le tribunal procédait à l’annulation de certaines mises en demeure pour défaut de preuve d’un envoi en recommandé avec accusé de réception, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 854 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard.

Madame [X], pourtant valablement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, le conseil de Madame [X] a informé le tribunal qu’il avait commis une erreur sur la date de l’audience et expliqué que les formalités de dissolution de la société [5] ont été réalisées le 26 mai 2025 et que le compte de Madame [X] à l’URSSAF a été radié le 28 mai 2025 avec effet rétroactif au 28 février 2023. Il estime qu’il n’existe donc plus aucune créance à l’encontre de l’URSSAF.

Par courriel du 20 juin 2025, l’URSSAF [4] a pris acte des éléments transmis par le conseil de Madame [X] et a sollicité par voie de conséquence la validation de la contrainte litigieuse au titre des seules périodes d’août à décembre 2022 et février 2023 pour un montant total de 1 446,44 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard. A titre subsidiaire, dans la mesure où elle ne peut justifier de l’envoi de la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception pour les périodes d’octobre et novembre 2022, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 854 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard, ainsi que la condamnation de Madame [X] aux frais de signification de la contrainte.

Le conseil de Madame [X] a répondu par courriel du même jour en indiquant que sa cliente a procédé à des règlements sous commandement avant saisie et demande l’établissement d’un compte afin de déterminer le solde restant à payer.

Aucune observation n’a été transmise par l’URSSAF depuis.

Ce dossier ne peut donc être jugé en l'état et il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de soumettre cet élément au débat contradictoire.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Renvoie l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025 à 13h15 (salle H), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;

- Dans l’attente de cette audience, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.