TJ 94028, 23 juin 2025, RG 24/07869
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/07869 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSQO / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [S] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1066
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], SERBIE (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [M] [H]
[Adresse 12]
[Localité 8] - SERBIE
défaillant
1 G + 1 EX Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Z] [S]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
Et
Monsieur [X] [H]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], Serbie (Yougoslavie)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (Serbie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 mars 2019,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [Z] [S] et DEFENDEUR exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [S],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [H] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, 15 jours pendant les grandes vacances scolaires, selon des modalités laissé au libre accord des parties,
DIT que le trajet aller-retour de l’enfant se fera exclusivement en avion,
DIT que Monsieur [X] [H] prendra en charge l’intégralité des trajets de l’enfant en avion pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que Monsieur [X] [H] devra choisir une compagnie aérienne dont le personnel navigant parle la langue française et un vol direct sauf à justifier auprès de la mère qui n’existe pas de vol direct correspondant aux dates de vacances scolaires de l’enfant chez le père.
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens,
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt trois juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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