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TJ 94028, 11 juin 2025, RG 23/01015


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Date
11/06/2025
Numéro
23/01015
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
68716099d395d6ba9f2a68c9

Texte de la décision

2,396 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01015 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/01015 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHV

MINUTE N° 25/1004 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [U]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de sa femme, Mme [J] [Z]

DEFENDERESSES

[Adresse 5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [N], salariée munie d’un pouvoir

M. Le Président du Conseil Départemental Direction de l’Autonomie, sis [Adresse 4]
représenté par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, assesseur du collège salarié
M. [G] [B], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Madame Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 11 juin 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01015 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USHV
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevable le recours de M. [U] ;

Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [U] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’il rend la station debout pénible ;

Attribue à M. [U] la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » pour une durée de dix ans à compter du jour de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

La greffière La présidente

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