Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 26 juin 2025, RG 23/00466


Vérifier : TJ 94028, 26 juin 2025, RG 23/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00466
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6871609bd395d6ba9f2a692e

Texte de la décision

8,003 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00466 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/00466 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIXY

MINUTE N° 25/1096 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’U.R.S.S.A.F d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DEFENDERESSE

L’[5], [Adresse 1],
représentée par Mme [N] [G], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2023, Mme [F], avocate honoraire au barreau du Val-de-Marne, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France en date du 20 mars 2023 confirmant la demande en paiement d’un montant de 2 369 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2021 et régularisation “des années AN-1 et AN-2”.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du pôle social du 3 octobre 2024. Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 9 avril 2025 afin que l'[4] s’explique sur l’imputation de sommes dont Mme [F] a été considérée comme créditrice et que Mme [F] apporte des observations sur le décompte produit par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France.

A l’audience, Mme [F] a comparu en personne. Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande au tribunal de :
- condamner l'[4] à lui payer la somme de 3 223 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du recours contentieux,
- condamner l'[4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle demande la condamnation de l'[4] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la poursuite abusive du recouvrement d’une créance inexistante.
Elle maintient que l'[4] a commis une erreur de calcul en prenant en compte ses revenus déficitaires et en les considérant comme bénéficiaires. Elle reconnaît avoir reçu un virement de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France au titre d’un trop-versé de 557 euros le 5 octobre 2020 et soutient que les sommes demandées par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France n’ont aucun fondement.

L’[4] demande au tribunal de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 320 euros au titre de cotisations et contributions sociales.
Elle expose que les sommes intitulées « crédit » ne correspondent pas à des trop-versés de la cotisante mais à des « trop-appelé » suite à des recalculs effectués en fonction des justificatifs adressés par Mme [F].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de Mme [F]

A titre liminaire il convient de constater que les demandes respectives des parties conduisent à procéder à une analyse des cotisations dues par Mme [F] et des versements excédentaires éventuellement effectués.

Il convient en premier lieu de noter que pour affirmer qu’elle a versé des sommes supérieures à ce qui était du à l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, Mme [F] se fonde sur des pièces émises par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France dont elle déduit un trop-versé. Or, d’une part l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France explicite, suite à la réouverture des débats, que les sommes dont Mme [F] a été déclarée « créditrice » sont en réalité des montants de cotisations déduits des premiers appels suite à régularisation. D’autre part, Mme [F] ne produit aucun calcul reprenant les cotisations dues et les versements effectués desquels il ressortirait des sommes versées en excédent.

Il ressort des pièces produites et notamment du décompte produit par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France que la régularisation définitive des cotisations dues pour l’année 2020 dont Mme [F] a été informée par courrier du 16 novembre 2021 s’élève à 2 266 euros. En 2020 elle a bien perçu des revenus et aucune erreur n’est reprochée à l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France sur la prise en compte des revenus de cette période. La somme de 103 euros correspond à la cotisation due pour la formation professionnelle sur l’année 2021, sur une base forfaitaire, même en l’absence de revenus.

La somme de 2 369 euros réclamée par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France est donc bien due au titre des charges de l’année 2021.

Il est constant qu’en 2021, Mme [F] n’a versé aucune somme à l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France.

Les derniers versements ont eu lieu le 3 février 2022 pour 152 euros et le 26 décembre 2022 pour 12 euros. Ces versements ne sont pas contestés par Mme [F].

La somme de 152 euros a été imputée sur l’appel de cotisations de l’année 2022 à hauteur de 103 euros et sur les cotisations de l’année 2021 à hauteur de 49 euros. Le versement d’un montant de 12 euros a été imputé sur la somme due au titre du quatrième trimestre de l’année 2022.

Mme [F] conteste le montant appelé pour l’année 2022. Cependant, cette contestation n’est pas recevable dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’a pas été précédée d’un recours préalable obligatoire.

En tout état de cause, il y a lieu de déduire 49 euros des sommes dues par Mme [F] pour l’année 2021 de sorte qu’il résulte des éléments qui précèdent que la demande en paiement de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France est bien fondée. Mme [F] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 320 euros au titre des charges de l’année 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Mme [F] ne justifie pas de la faute qu’aurait commise l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France ni du préjudice qu’elle aurait subi. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Dès lors, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [F] à payer à l'[4] la somme de 2 320 euros ;

Déboute Mme [F] de ses demandes :

Condamne Mme [F] aux dépens ;

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.