TJ 94028, 27 mai 2025, RG 22/01031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DOSSIER N° RG 22/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZPK
MINUTE N° 25/948 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [O] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du [3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [U] [K], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure du collège salarié
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 27 mai 2025 en formation incomplète, par la présidente seule laquelle a signé la minute avec la greffière, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties.
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZPK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de M. [D] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Déboute M. [D] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La greffière La présidente
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