TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/00629
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Texte de la décision
______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00629 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAQ
MINUTE N° 25/959 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [K] [Z], demeurant Chez Madame [O] - [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Assistance Publique - Hopitaux de [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette Barre, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0141
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
EXPOSE :
M. [P] [Z] a conclu avec l’AP-HP un contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois le 1er décembre 2021 en qualité de conducteur livreur. Son contrat a pris fin le 12 mars 2022.
Le 24 décembre 2021, il a été victime d’un accident de trajet alors qu’il circulait à vélo. Cet accident a provoqué une contusion au niveau de la cuisse droite. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2021.
Le 29 novembre 2022, le médecin statutaire de l’AP-HP a considéré qu’il n’était plus inapte à reprendre le travail, ce qu’il a confirmé après de nouveaux examens les 14 février et 15 mars 2023.
Le 6 janvier 2023, M. [Z] a mis en demeure son employeur d’avoir à lui verser les indemnités journalières du 9 septembre 2022 à janvier 2023.
Le 18 mars 2023, il a demandé à l’AP-HP l’annulation des arrêtés rejetant ses demandes de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle et le versement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail postérieurs au 8 septembre 2022.
Par décision du 22 mai 2023, l’AP-HP a considéré que les arrêts du 9 septembre 2022 au 2 mai 2023 inclus n’étaient pas à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de services et maladies d’origine professionnelle.
Le 1er juin 2023, le médecin statutaire de l’AP-HP a déclaré l’état de santé de M. [Z] consolidé au 2 mai 2023.
Par requête du 2 juin 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour constater la légalité des arrêtés de l’AP-HP.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’AP-HP au profit de la juridiction administrative, considérant qu’il était agent contractuel.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [U]-[B] afin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z], de déterminer s’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 septembre 2022 et, le cas échéant, de déterminer la date à laquelle il pourrait reprendre une activité professionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 puis à celle du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 7 mai 2025.
M. [Z] a comparu et a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, d’annuler la date de consolidation du 2 mai 2023, d’enjoindre l’AP-HP à réviser les indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle pour la période du 24 décembre 2021 au 8 septembre 2022, de lui verser les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 9 septembre 2022 au 14 novembre 2025 pour un montant total de 66 809, 58 euros, d’ordonner la prise en charge des frais, soins et autres en accident de travail, d’ordonner à l’AP-HP de régulariser sa situation avec la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’appliquer un taux de pénalité de retard légal à 50 fois le taux d’intérêt légal et de condamner l’AP-HP aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’AP-HP a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Melun pour statuer sur la demande de dommages-intérêts, sur la demande de versement d’indemnités journalières, de rejeter la demande visant à obtenir sa condamnation à verser au requérant les indemnités jusqu’à aujourd’hui, à titre subsidiaire, de dire que l’AP-HP ne doit prendre en charge le règlement des indemnités journalières que jusqu’au 12 mars 2023 à hauteur de 11 645,98 euros, en toute hypothèse, débouter le requérant de ses autres demandes.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence matérielle du pôle social
L’AP-HP soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts.
M. [Z] ne forme aucune observation sur ce point.
M. [Z], en tant qu’agent contractuel, recherche la responsabilité de l’AP-HP en lui reprochant une carence fautive dans la gestion de son dossier.
Cette action dirigée à l’encontre de l’AP-HP relève de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif ( Tribunal des Conflits 29 décembre 2004, n° 1003420).C
En conséquence, le tribunal invite M. [Z] à mieux se pourvoir.
Sur la demande de prise en charge des indemnités journalières accident du travail
A titre liminaire, le tribunal constate que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [U]- Marsaud du 14 novembre 2024 ne sont pas contestées. L’expert conclut que l’état de santé de M. [Z] n’était pas consolidé de son accident du travail du 24 décembre 2021 au 2 mai 2023. Elle relève qu’il a bénéficié de soins actifs en janvier 2024, qu’actuellement il est toujours en soins actifs et que l’état du patient doit être revu d’ici un an à fin de fixer une date de consolidation.
Par ailleurs, elle conclut que M. [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 9 septembre 2022. Elle ajoute que le jour de l’expertise, il n’est toujours pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’AP-HP fait valoir que le contrat de travail d’agent contractuel du requérant a pris fin à compter du 13 mars 2022 et qu’à compter de cette date, les indemnités journalières ont cessé de lui être versées, la caisse primaire d’assurance maladie devant ensuite les prendre en charge. En tout état de cause, il ne peut bénéficier que d’un maintien de son droit aux prestations en espèces pour une durée maximale de 12 mois en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, soit jusqu’au 13 mars 2023, ce qui représente un total de 11 645,98 euros correspondant à la différence entre les indemnités qu’elle lui a versées entre le 1er février 2021 et le 12 mars 2023, soit 9 574, 70 euros et la somme de 21 220, 68 euros qu’elle lui doit, sur la période du 1er février 2022 au 12 mars 2023.
Selon l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, tant qu’elle continue de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elle relevait jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit au prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale dispose que la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit prestation en espèces est maintenue et fixée à 12 mois.
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Par ailleurs l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale énoncent qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre le jour ouvrable et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute d’aggravation prévue à l’article L. 443-2.
En l’espèce, le tribunal constate que l’AP-HP ne remet pas en cause le fait que M. [Z] remplit les conditions pour bénéficier d’un maintien de droit aux prestations en espèces pendant 12 mois à compter de la date de cessation de son contrat, soit jusqu’au 13 mars 2023.
M. [Z] remet en cause le montant des indemnités journalières perçues sur la période du 24 décembre 2021 au 8 septembre 2022. Toutefois, le tribunal constate que le calcul de l’AP-HP repose sur les mêmes éléments pris en compte par M. [Z] quant à la rémunération, au nombre de jours, au pourcentage du salaire journalier pris en compte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à « révision » du montant des indemnités journalières versées pour la période du 24 décembre 2021 au 8 septembre 2022.
Postérieurement la date du 13 mars 2023, M. [Z] est susceptible de relever du régime général de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qu’il lui appartient de saisir pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal condamne l’AP-HP à verser à M. [Z] les indemnités journalières sur une base qui n’est pas contestée, de 11 645, 98 euros correspondant aux prestations en espèces qui lui sont dues sur la période du 1er février 2022 au 12 mars 2023, pour un total de 21 220, 68 euros sous déduction de la somme déjà versée au titre de cette même période, pour un montant de 9 574, 70 euros.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
L’AP-HP qui succombe partiellement en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS : -Invite M. [Z] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’AP-HP ; -Condamne l’AP-HP à verser à M. [Z] la somme de 11 645, 98 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu’au 12 mars 2023 ;
-Déboute M. [Z] de ses autres demandes ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Condamne l’AP-HP aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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