TJ 94028, 10 juin 2025, RG 25/00388
Vérifier : TJ 94028, 10 juin 2025, RG 25/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUIE / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [K] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], Arménie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) selon l’acte de naissance
Madame [I] [K] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (République Socialiste Soviétique d’Arménie) selon l’acte de mariage
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ARMÉNIE) ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], Arménie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) selon l’acte de naissance et [Localité 6] (République Socialiste Soviétique d’Arménie) selon l’acte de mariage
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6] (ARMÉNIE)
défaillant
1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I] [K] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], Arménie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) selon l’acte de naissance
Madame [I] [K] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (République Socialiste Soviétique d’Arménie) selon l’acte de mariage
Et
Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], Arménie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) selon l’acte de naissance et [Localité 6] (République Socialiste Soviétique d’Arménie) selon l’acte de mariage
Mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [I] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2024,
ATTRIBUE à Madame [I] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le dix juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.