TJ 94028, 11 juin 2025, RG 23/00724
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYY
MINUTE N° 25/998 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
sise [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, assesseur du collège salarié
M. [W] [O], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Madame Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 11 juin 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT qu’au 6 janvier 2022, jour de sa demande, Mme [P] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %;
DIT qu’elle doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés telle que prévue par l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er février 2022 et pour une durée de dix ans;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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