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TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/01443


Vérifier : TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/01443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
23/01443
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687160d0d395d6ba9f2a69f9

Texte de la décision

14,870 caractères

______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 4 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/01443 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZHM

MINUTE N° 25/964 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [T] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Mme [Z] [W], représentant syndical

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Y], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée en qualité d’assistante d’élèves en situation de handicap pour le compte de l’éducation nationale affectée à l’école élémentaire [4] à [Localité 3],Mme [D] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 17 février 2023 sur son lieu de travail habituel.

La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 17 mars 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 8 novembre 2022 à 13 heures 40 dans les circonstances suivantes : « rendez-vous avec la directrice, de graves accusations ont été portées à l’encontre de la victime : elles sent l’alcool ». Il est précisé que l’accident se caractérise par un “choc émotionnel suite à des accusations graves et mensongères, sans preuve ni faits établis qui ternissent l’intégrité professionnelle, physique et morale de la victime”. Les lésions sont décrites comme un “traumatisme psychologique : troubles alimentaires, anxiété, angoisses, insomnie, migraines, pleurs. La victime est choquée et anéantie par ces accusations et se sent en danger de reprendre le travail”.

Il est mentionné que l’accident a été constaté le 28 février 2023. Le témoin est Madame [B] [M]. Il est précisé que l’accident a été causé par tiers, Mme [A] [L].

Le certificat médical initial établi le 28 février 2023 constate «  dépressive, pleurs, angoisse, insomnie, stress, troubles alimentaires, syndrome réactionnel sur accusations d’alcoolisme par la directrice de l’établissement scolaire”.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 27 juin 2023 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la «  réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 17 février 2023 sur les lieu et à l’occasion du travail n’est pas établie ».

L’intéressée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par requête du 19 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.

______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 17 février 2023 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences.

Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

Mme [D] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 17 février 2023. Elle précise que ce jour-là, au cours d’un entretien avec la directrice de l’école pour faire le point sur les élèves, celle-ci lui a indiqué, sans autre détail, que des accusations d’alcoolisme avaient été portées à son encontre. Ces accusations ont provoqué chez elle un choc émotionnel. Elle a directement pris attache avec l’inspectrice qui lui a conseillé de consulter un médecin. Celui-ci ne pouvant recevoir de suite, il lui a prescrit des antidépresseurs par ordonnance du 20 février 2023 puis elle est rentrée chez elle, elle a déposé plainte et a finalement consulté son médecin le 28 février 2023.

La caisse, revenant sur le sens de la décision de la commission de recours amiable, ne soutient plus que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assurée sociale, mais s’interroge sur l’existence d’un lien entre les lésions prétendument constatées et son travail. Le certificat médical initial du 28 février 2023 prescrit des soins jusqu’au 19 avril 2023 sans arrêt de travail. Elle indique ce n’est qu’à l’issue d’une formation suivie par l’assurée jusqu’au 14 mars 2023,qu’elle a pris ses congés payés, que le docteur [P] a établi un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023. Elle demande au tribunal de constater que "la prescription de l’arrêt de travail n’est intervenue qu’après une période durant laquelle l’assurée sociale n’exerçait pas d’activité professionnelle, ce qui soulève la question du lien direct entre l’accident du travail allégué et l’incapacité constatée ». Cette absence d’arrêt initial et le délai écoulé avant sa prescription privent les lésions déclarées de la présomption d’imputabilité. Elle conclut que les troubles constatés ne constituent pas des lésions survenues de manière soudaine à la suite d’un accident.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 17 mars 2023 pour un accident survenu le 17 février 2023 et constaté par l’employeur le 28 février 2023.

Au soutien de sa demande, Mme [D] communique la déclaration interne d’accident laquelle elle indique que la directrice au cours d’un entretien qui a eu lieu le 17 février 2023 dans le bureau de la directrice a « fermé la porte et a porté de graves accusations à mon encontre : je sens l’alcool » . Il est indiqué que la secrétaire de direction, Mme [M], l’a vue à la sortie du bureau de la directrice.

Dans son attestation du 16 mai 2023, Mme [M], secrétaire de la directrice, indique : « le 17 juillet 2023, Mme [D] avait rendez-vous avec Madame [L] pour parler de dossiers professionnels. Après ce point professionnel, Mme [L] s’est ensuite levée pour fermer la porte de son bureau. 10 minutes plus tard, Mme [D] est sortie du bureau en larmes et totalement dévastée… j’ai ensuite vu Madame [D] revenir, elle était décomposée et semblait très choquée…. Madame [D] a déposé une fiche RSST sur le bureau de Madame [L] qui était dans son bureau. J’ai accompagné Madame [D] jusqu’à la porte de la salle des maîtres. Elle m’a indiqué qu’elle quittait l’école sur préconisation de l’inspectrice, Madame [C]. Il était 15h05. Compte tenu de son état, je lui ai demandé de m’envoyer un SMS pour me confirmer qu’elle était bien rentrée chez elle. »

La requérante produit la fiche d’observation d’un risque qu’elle a remplie le 17 février 2023 à 13h40 dans laquelle elle indique que lors d’un entretien dans le bureau de la direction, «  la directrice ferme la porte et m’informe que plusieurs collègues m’ont avisé que je sentais l’alcool à mon arrivée en classe depuis mon retour le 6 février 2023. Aucun nom… je suis totalement choquée par ce qui vient de se passer…AESH depuis 2018, je n’ai jamais commis d’erreur et accompagné au mieux et malgré les conditions les élèves MDPH ».

Elle communique le procès-verbal de plainte pour diffamation du 30 mars 2023 dans laquelle elle relate les faits tels qu’ils figurent dans la fiche d’incident et dans la main courante.

Mme [D] verse aux débats le courriel adressé à l’académie à l’attention de Mme [C], inspectrice, le 17 février 2023 à 13h40 dans lequel elle indique que « comme convenu lors de votre conversation téléphonique avec Mme [S] vendredi 17 février 2023 à 14 heures, j’ai quitté l’école à 15h05 et suis rentrée chez moi après avoir déposé à Mme [L] une fiche RSST qu’elle a dû vous transmettre. Mon médecin que j’ai eu au téléphone vendredi 17 février après-midi me recevra le 28 février afin d’établir les documents nécessaires à cet incident de service. Les accusations graves portées à mon encontre sont mensongères, diffamatoires, gratuites, sans preuve ni faits établie et me fragilisent une nouvelle fois ».

Il ressort de l’attestation établie le 2 juin 2023 par le Docteur [G] [P], médecin traitant, qu’il certifie avoir eu sa patiente au téléphone le 17 février en fin d’après-midi et que n’ayant pas de créneau pour la recevoir et compte tenu de son départ en congé, ils ont convenus d’une consultation pour le 28 février 2022, date à laquelle il a établi un certificat médical accident du travail. Il indique également qu’il n’a pas prescrit d’arrêt de travail puisque la patiente était en congé jusqu’au 5 mars puis en formation jusqu’au 14 mars 2023. Il a ensuite établi un arrêt de travail pour la période du 15 au 31 mars 2023.

Mme [D] verse aux débats la main courante effectuée auprès de la gendarmerie de son lieu de vacances le 21 février 2023, les faits dénoncés du 17 février s’étant produits en fin d’après-midi juste avant le début des vacances scolaires, dans laquelle elle déclare que le 17 février 2023 à 13h30, lors d’un entretien professionnel avec la directrice de l’école élémentaire [4] à [Localité 3], elle l’a informée qu’elle avait été avisée par plusieurs collègues qu’elle sentait l’alcool à son arrivée en classe. Elle lui a demandé de qui elle tenait ces informations. Mme [L] lui a répondu qu’elle ne lui dirait pas et que faute de preuves, elle n’informerait pas l’inspectrice.A la suite, Madame [T] [D] avait rendez-vous avec sa coordinatrice, Mme [S] . Elle lui a demandé si elle voulait qu’elle prévienne l’inspectrice…. L’inspectrice lui a alors demandé de quitter l’établissement, de rentrer chez elle et de lui envoyer un mail pour qu’elle puisse lui fixer un rendez-vous après les vacances. Elle a alors quitté l’établissement à 15h05 après avoir rempli une fiche RSST devant témoins. Ajoutons que “cette dernière est choquée par ces accusations”

Elle produit également le certificat médical du docteur [V] [O] qui certifie suivre Mme [D] depuis le 20 mars 2023 et qu’à cette date, elle présentait un “état dépressif avec angoisse, crise de larmes, du sommeil, choc émotionnel, trouble du comportement alimentaire.”

Au regard de ces éléments, le tribunal constate que les déclarations de la salariée sont corroborées par l’attestation précise et circonstanciée de Madame [M], secrétaire de la direction. La chronologie des faits tels que rapportés par l’intéressée de manière constante et précise est confortée par la fiche d’incident remplie le jour même, la main courante établie dans un temps voisin, le dépôt de plainte pour diffamation et par les échanges avec l’inspectrice de l’éducation nationale.

Le certificat médical initial qui constate des lésions en rapport avec cet évènement survenu le 17 février 2023 n’a été établi que le 28 février 2023 sans qu’un arrêt de travail ne soit prescrit, le médecin traitant n’ayant pas de disponibilité avant le 28 février 2023 et l’intéressée devant se rendre en Normandie pendant ses congés de février. L’absence de prescription d’un arrêt de travail s’explique par le fait que Mme [D], qui appartient à l’éducation nationale, bénéficiait de congés scolaires.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [D] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 17 février 2023, que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 17 février 2023, par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle rapporte la preuve que ses lésions psychiques constatées dans un temps voisin de cet évènement ont pour origine l’annonce par la directrice d’accusations non étayées d’alcoolisme ressenties par l’intéressée comme remettant en cause sa dignité, sa probité et son professionnalisme.

En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 17 février 2023 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle, que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion serait totalement étrangère au travail et déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Dit que Mme [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 février 2023 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de ses demandes ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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