TJ 94028, 27 mai 2025, RG 22/01106
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01106 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DOSSIER N° RG 22/01106 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4G2
MINUTE N° 25/949 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [P] (mère) et par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
M. [D] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 6] [Localité 7], sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [O] [V], assesseure du collège salarié
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 27 mai 2025 en formation incomplète, par la présidente seule laquelle a signé la minute avec la greffière, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [P] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 28 novembre 2018 ;
Dit qu’au jour de la demande, [N] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et que c’est à bon droit que la [4] a décidé qu’elle relevait de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément de 4ème catégorie ;
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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